JORF n°281 du 5 décembre 2000

Article XII

  1. Au cas où l'une des Parties envisage de retransférer vers un Etat tiers des matières, matières nucléaires, équipements, installations et la technologie visés à l'article VII, ou de transférer des matières, matières nucléaires, installations, équipements et la technologie visés à l'article VII provenant des équipements ou installations transférés à l'origine ou obtenus grâce aux équipements, installations ou à la technologie transférés, elle ne le fait qu'après avoir obtenu du destinataire de ces transferts les mêmes garanties que celles prévues par le présent Accord.

  2. En outre, la Partie qui envisage de procéder à un transfert ou à un transfert visé au paragraphe premier du présent article recueille au préalable le consentement écrit de la Partie fournisseur initial :

a) Pour tout retransfert d'installations de retraitement, d'enrichissement ou de production d'eau lourde, de leurs équipements ou de leur technologie ;

b) Pour tout transfert d'installations ou d'équipements provenant de ces installations ou équipements, ou conçus à partir de la technologie visée au paragraphe a) ci-dessus ;

c) Pour tout transfert ou retransfert d'uranium enrichi à plus de 20 % en isotopes 233 ou 235 ou de plutonium produit ou récupéré à partir de matières nucléaires transférées en vertu du présent Accord.


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Version 1

Article XII

1. Au cas où l'une des Parties envisage de retransférer vers un Etat tiers des matières, matières nucléaires, équipements, installations et la technologie visés à l'article VII, ou de transférer des matières, matières nucléaires, installations, équipements et la technologie visés à l'article VII provenant des équipements ou installations transférés à l'origine ou obtenus grâce aux équipements, installations ou à la technologie transférés, elle ne le fait qu'après avoir obtenu du destinataire de ces transferts les mêmes garanties que celles prévues par le présent Accord.

2. En outre, la Partie qui envisage de procéder à un transfert ou à un transfert visé au paragraphe premier du présent article recueille au préalable le consentement écrit de la Partie fournisseur initial :

a) Pour tout retransfert d'installations de retraitement, d'enrichissement ou de production d'eau lourde, de leurs équipements ou de leur technologie ;

b) Pour tout transfert d'installations ou d'équipements provenant de ces installations ou équipements, ou conçus à partir de la technologie visée au paragraphe a) ci-dessus ;

c) Pour tout transfert ou retransfert d'uranium enrichi à plus de 20 % en isotopes 233 ou 235 ou de plutonium produit ou récupéré à partir de matières nucléaires transférées en vertu du présent Accord.