Article XII
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Au cas où l'une des Parties envisage de retransférer vers un Etat tiers des matières, matières nucléaires, équipements, installations et la technologie visés à l'article VII, ou de transférer des matières, matières nucléaires, installations, équipements et la technologie visés à l'article VII provenant des équipements ou installations transférés à l'origine ou obtenus grâce aux équipements, installations ou à la technologie transférés, elle ne le fait qu'après avoir obtenu du destinataire de ces transferts les mêmes garanties que celles prévues par le présent Accord.
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En outre, la Partie qui envisage de procéder à un transfert ou à un transfert visé au paragraphe premier du présent article recueille au préalable le consentement écrit de la Partie fournisseur initial :
a) Pour tout retransfert d'installations de retraitement, d'enrichissement ou de production d'eau lourde, de leurs équipements ou de leur technologie ;
b) Pour tout transfert d'installations ou d'équipements provenant de ces installations ou équipements, ou conçus à partir de la technologie visée au paragraphe a) ci-dessus ;
c) Pour tout transfert ou retransfert d'uranium enrichi à plus de 20 % en isotopes 233 ou 235 ou de plutonium produit ou récupéré à partir de matières nucléaires transférées en vertu du présent Accord.
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