JORF n°281 du 5 décembre 2000

Article VIII

  1. Toutes les matières nucléaires détenues ou transférées à l'Ukraine en vertu du présent Accord et notifiéees par la Partie fournisseur à cet effet, ainsi que toutes générations successives de matières nucléaires récupérées ou obtenues comme sous-produits, sont soumises aux contrôles de l'AIEA en vertu de l'accord conclu par l'Ukraine et l'AIEA relatif à l'application des garanties dans le cadre du Traité de non-prolifération des armes nucléaires s'appliquant à toutes les matières nucléaires dans toutes les activités nucléaires exercées sur le territoire de l'Ukraine, sous sa juridiction, ou entreprises sous son contrôle en quelque autre lieu que ce soit.

  2. Toutes les matières nucléaires transférées à la République française en vertu du présent Accord et notifiées par la Partie fournisseur à cet effet, ainsi que toutes générations successives de matières nucléaires récupérées ou obtenues comme sous-produits, sont soumises au système de garanties appliqué par la Communauté européenne de l'énergie atomique et par l'AIEA, en application de l'Accord entre la France, la Communauté européenne de l'énergie atomique et l'AIEA pour l'application des garanties en France, signé les 20 et 27 juillet 1978.


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Version 1

Article VIII

1. Toutes les matières nucléaires détenues ou transférées à l'Ukraine en vertu du présent Accord et notifiéees par la Partie fournisseur à cet effet, ainsi que toutes générations successives de matières nucléaires récupérées ou obtenues comme sous-produits, sont soumises aux contrôles de l'AIEA en vertu de l'accord conclu par l'Ukraine et l'AIEA relatif à l'application des garanties dans le cadre du Traité de non-prolifération des armes nucléaires s'appliquant à toutes les matières nucléaires dans toutes les activités nucléaires exercées sur le territoire de l'Ukraine, sous sa juridiction, ou entreprises sous son contrôle en quelque autre lieu que ce soit.

2. Toutes les matières nucléaires transférées à la République française en vertu du présent Accord et notifiées par la Partie fournisseur à cet effet, ainsi que toutes générations successives de matières nucléaires récupérées ou obtenues comme sous-produits, sont soumises au système de garanties appliqué par la Communauté européenne de l'énergie atomique et par l'AIEA, en application de l'Accord entre la France, la Communauté européenne de l'énergie atomique et l'AIEA pour l'application des garanties en France, signé les 20 et 27 juillet 1978.