Article XI
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Chaque Partie veille à ce que les matières, matières nucléaires, équipements, installations et la technologie visés à l'article VII du présent Accord soient uniquement détenus par des personnes placées sous sa juridiction et habilitées à cet effet.
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Chaque Partie s'assure que, sur son territoire ou hors de son territoire jusqu'au point où cette responsabilité est prise en charge par l'autre Partie ou par un Etat tiers, les mesures adéquates de protection physique des matières, matières nucléaires, équipements et installations visés par le présent Accord sont prises, conformément à sa législation nationale et aux engagements internationaux auxquels elle est Partie.
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Les niveaux de protection physique sont au minimum ceux qui sont spécifiés en annexe à la Convention sur la protection physique des matières nucléaires (document de l'AIEA INFCIRC 274/Rév.1). Chaque Partie se réserve le droit, le cas échéant, conformément à sa réglementation nationale, d'appliquer sur son territoire des critères plus stricts de protection physique.
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La mise en oeuvre des mesures de protection physique relève de la responsabilité de chaque Partie à l'intérieur de sa juridiction. Dans la mise en oeuvre de ces mesures, chaque Partie s'inspire du document de l'AIEA INFCIRC 225/Rév.3.
Les modifications des recommandations de l'AIEA en relation avec la protection physique n'ont d'effet aux termes du présent Accord que lorsque les deux Parties se sont informées mutuellement par écrit de leur acceptation d'une telle modification.
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