JORF n°281 du 5 décembre 2000

Article XVI

  1. Le présent Accord est conclu pour une durée de vingt ans. Il peut être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des Parties. Toute dénonciation doit être notifiée par écrit avec un préavis de six mois.

La durée du présent accord peut être prolongée d'un commun accord entre les Parties avant sa date d'expiration.

  1. En cas d'expiration ou de dénonciation du présent Accord conformément à la procédure mentionnée au paragraphe 1 du présent article :

- les dispositions pertinentes du présent Accord demeurent applicables aux accords spécifiques et aux contrats, signés en vertu de l'article III, qui sont en vigueur ;

- les dispositions des articles V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII et XIII continuent à s'appliquer aux matières, matières nucléaires, équipements, installations et à la technologie visés à l'article VII transférés en application du présent Accord, ainsi qu'aux matières nucléaires récupérées ou obtenues comme sous-produits.


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Version 1

Article XVI

1. Le présent Accord est conclu pour une durée de vingt ans. Il peut être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des Parties. Toute dénonciation doit être notifiée par écrit avec un préavis de six mois.

La durée du présent accord peut être prolongée d'un commun accord entre les Parties avant sa date d'expiration.

2. En cas d'expiration ou de dénonciation du présent Accord conformément à la procédure mentionnée au paragraphe 1 du présent article :

- les dispositions pertinentes du présent Accord demeurent applicables aux accords spécifiques et aux contrats, signés en vertu de l'article III, qui sont en vigueur ;

- les dispositions des articles V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII et XIII continuent à s'appliquer aux matières, matières nucléaires, équipements, installations et à la technologie visés à l'article VII transférés en application du présent Accord, ainsi qu'aux matières nucléaires récupérées ou obtenues comme sous-produits.