JORF n°281 du 5 décembre 2000

Article V

Les Parties garantissent la sécurité et préservent le caractère confidentiel des informations désignées comme telles et transmises dans le cadre du présent Accord. Ces informations ne sont pas communiquées à des tiers, publics ou privés, sans accord préalable donné par écrit par la Partie fournissant l'information.


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Article V

Les Parties garantissent la sécurité et préservent le caractère confidentiel des informations désignées comme telles et transmises dans le cadre du présent Accord. Ces informations ne sont pas communiquées à des tiers, publics ou privés, sans accord préalable donné par écrit par la Partie fournissant l'information.