Article 9
Abrogé depuis le 2008-11-28 par [object Object]
La brigade de sapeurs-pompiers de Paris se compose d'un état-major, d'unités d'intervention, d'unités de service et de soutien, d'unités d'instruction ainsi que d'un service de santé et de secours médical.
Un arrêté du ministre de la défense, pris après avis du préfet de police de Paris, précise son organisation.
Article 10
Abrogé depuis le 2008-11-28 par [object Object]
Le service de santé et de secours médical de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris participe, dans son domaine de compétence, à l'exercice des missions prévues au titre II ci-dessus.
A cet effet, il concourt en particulier à l'aide médicale urgente telle que définie par l'article 2 de la loi du 6 janvier 1986 susvisée.
Le service de santé et de secours médical assure également la médecine d'aptitude, d'hygiène et de prévention, d'urgence et de soins au profit du personnel militaire de la brigade.
Il participe à la formation du personnel au secours à personnes.
Des médecins civils peuvent apporter leur concours pour l'exécution des missions confiées aux médecins des armées chargés du fonctionnement du service de santé et de secours médical de la brigade.
Article 11
Abrogé depuis le 2008-11-28 par [object Object]
Le général commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris dispose d'un centre de coordination des opérations et des transmissions lui permettant d'assurer :
1° La coordination des moyens d'incendie et de secours sur le secteur de compétence de la brigade ;
2° La réception, le traitement des appels et la réorientation éventuelle des demandes de secours ;
3° La coordination médicale de la brigade et le déclenchement des interventions des équipes médicales du service de santé et de secours médical de la brigade.
Le centre de coordination des opérations et des transmissions de la brigade est interconnecté avec, d'une part, les centres de réception et de régulation des appels des unités participant au service d'aide médicale urgente appelées SAMU des départements concernés et, d'autre part, les dispositifs de réception des appels des services de police territorialement compétents.
Pour les interventions relevant de la gestion quotidienne des secours, les relations entre la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et chacun des SAMU susmentionnés sont organisées par voie de convention.
Article 12
Abrogé depuis le 2008-11-28 par [object Object]
La brigade de sapeurs-pompiers de Paris est habilitée à dispenser la totalité de la formation spécifique de sapeur-pompier à l'ensemble de ses personnels et assure la formation générale des militaires du rang et des sous-officiers.
Elle est agréée comme organisme de formation par arrêté du ministre de la défense. Cet arrêté précise les responsabilités du général commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et détermine les modalités d'organisation et de contrôle de la formation.
Pour répondre à des besoins spécifiques à la formation de sapeur-pompier, ne relevant pas du ministre de la défense, la brigade de sapeurs-pompiers de Paris peut être agréée par le ministre de l'intérieur.
Elle peut, également, appliquer les dispositions contenues dans les guides nationaux de référence prévus par l'article R. 1424-52 du code général des collectivités territoriales pour les formations pour lesquelles l'agrément n'est pas sollicité.
Article 13
Abrogé depuis le 2007-04-24
Le décret n° 53-1360 du 30 décembre 1953 relatif au régiment de sapeurs-pompiers de Paris et le décret n° 67-155 du 28 février 1967 portant création d'une brigade de sapeurs-pompiers de Paris sont abrogés.