Article 1
Les dispositions prévues par le décret du 6 février 1950 susvisé sont applicables aux fonctionnaires ci-dessous énumérés occupant des emplois permanents dans l'administration centrale du ministère de la défense :
- délégué général pour l'armement, secrétaire général pour l'administration ;
- directeurs de la direction générale de la sécurité extérieure, chefs de service de la direction générale de la sécurité extérieure ;
- sous- directeurs de la direction générale de la sécurité extérieure ;
- inspecteurs civils de la défense ;
- administrateurs de la direction générale de la sécurité extérieure ;
- directeurs de projet de la direction générale de la sécurité extérieure ;
- conseillers d'administration de la direction générale de la sécurité extérieure ;
- attachés de la direction générale de la sécurité extérieure ;
- chargés d'études documentaires ;
- conseillers techniques de service social ;
- infirmiers de la défense ;
- secrétaires administratifs spécialisés de la direction générale de la sécurité extérieure ;
- assistants de service social ;
- bibliothécaires assistants spécialisés ;
- agents principaux des services techniques ;
- chefs de service intérieur ;
- adjoints administratifs ;
- adjoints administratifs de la direction générale de la sécurité extérieure ;
- agents techniques de la direction générale de la sécurité extérieure ;
- surveillants de la direction générale de la sécurité extérieure.
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