JORF n°278 du 1 décembre 2000

TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1

La brigade de sapeurs-pompiers de Paris est une unité militaire de sapeurs-pompiers de l'armée de terre appartenant à l'arme du génie. Le commandement en est exercé par un officier général.

Le commandant de la brigade dispose d'adjoints, officiers supérieurs, auxquels il peut déléguer sa signature dans les conditions fixées par arrêté du ministre de la défense.

Article 2

Ses effectifs théoriques sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé du budget et du ministre de la défense après avis du préfet de police de Paris.

Article 3

Le général commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris peut recevoir délégation de signature du préfet de police de Paris.

En cas d'absence ou d'empêchement du général commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, le préfet de police de Paris peut donner délégation de signature aux officiers supérieurs de l'état-major dans la limite de leurs attributions respectives.