JORF n°278 du 1 décembre 2000

Article 10

Article 10

Le service de santé et de secours médical de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris participe, dans son domaine de compétence, à l'exercice des missions prévues au titre II ci-dessus.

A cet effet, il concourt en particulier à l'aide médicale urgente telle que définie par l'article 2 de la loi du 6 janvier 1986 susvisée.

Le service de santé et de secours médical assure également la médecine d'aptitude, d'hygiène et de prévention, d'urgence et de soins au profit du personnel militaire de la brigade.

Il participe à la formation du personnel au secours à personnes.

Des médecins civils peuvent apporter leur concours pour l'exécution des missions confiées aux médecins des armées chargés du fonctionnement du service de santé et de secours médical de la brigade.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 1 décembre 2000

Abrogé le vendredi 28 novembre 2008

Le service de santé et de secours médical de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris participe, dans son domaine de compétence, à l'exercice des missions prévues au titre II ci-dessus.

A cet effet, il concourt en particulier à l'aide médicale urgente telle que définie par l'article 2 de la loi du 6 janvier 1986 susvisée.

Le service de santé et de secours médical assure également la médecine d'aptitude, d'hygiène et de prévention, d'urgence et de soins au profit du personnel militaire de la brigade.

Il participe à la formation du personnel au secours à personnes.

Des médecins civils peuvent apporter leur concours pour l'exécution des missions confiées aux médecins des armées chargés du fonctionnement du service de santé et de secours médical de la brigade.