JORF n°278 du 1 décembre 2000

Titre III : Dispositions applicables au volontariat civil effectué à l'étranger

Article 41

I.-Lorsque le volontaire civil est affecté à l'étranger, l'organisme d'accueil prend à sa charge la couverture sociale prévue au II de l'article L. 122-14 du code du service national sauf si, et dans la mesure où, l'intéressé bénéficie des prestations correspondantes au titre de la législation du pays où il accomplit son volontariat civil.

La convention prévue à l'article L. 122-7 du code du service national fixe les engagements de l'organisme d'accueil en ce qui concerne les conditions dans lesquelles le volontaire civil bénéficie des prestations mentionnées au II de l'article L. 122-14 du code du service national.

II.-Lorsque le volontaire civil est affecté dans un service de l'Etat à l'étranger, les dépenses résultant de l'application des dispositions du III de l'article L. 122-14 du code du service national sont à la charge du budget du ministère compétent.

III.-Pour les volontaires internationaux en entreprise dont la durée de volontariat n'est pas égale à une année, le temps de séjour à l'étranger prévu à l'article L. 122-3 du code du service national est calculé pro rata temporis.

Un arrêté du ministre chargé du commerce extérieur définit les modalités d'application du présent article.

Article 42

Lorsqu'il est affecté à l'étranger, le volontaire civil est placé sous l'autorité du chef de la mission diplomatique française ayant compétence pour le pays d'affectation.

Durant ses séjours sur le territoire français, le volontaire international en entreprise est placé sous l'autorité du ministre chargé du commerce extérieur.

Article 43

Une même personne morale peut accueillir simultanément plusieurs volontaires civils. Dans ce cas, elle doit constituer un dossier de demande pour chaque volontaire dans les conditions prévues à l'article 3 et, le cas échéant, à l'article 4 ci-dessus.

Article 44

Lorsque le volontaire civil perçoit une allocation ou des prestations de l'Etat étranger ou de l'organisme d'accueil auprès duquel il est affecté, le montant de l'indemnité supplémentaire prévue aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 122-12 du code du service national est réduit à due concurrence. Lorsque le logement est fourni en nature, cette indemnité subit un abattement égal à 10 % de son montant total, sauf s'il s'agit d'un volontaire en entreprise pour lequel l'abattement est alors porté à 20 %.

Article 45

Le volontaire civil a droit à la prise en charge du voyage aller et retour et du transport de ses bagages à concurrence de 150 kg d'effets personnels, entre son domicile et son lieu d'affectation.

Le voyage et le transport des bagages sont pris en charge :

1° Par voie aérienne la plus directe et la plus économique ;

2° Ou par voie ferrée, terrestre ou maritime à des coûts n'excédant pas celui de la voie aérienne définie ci-dessus.

Le volontaire qui, à la fin de son volontariat civil, souhaite prolonger à titre personnel son séjour dans son pays d'affectation conserve le droit à la gratuité du voyage de retour, avec bagages, vers son lieu de résidence habituelle, pendant un maximum de trois mois.

Article 46

Les taux d'ajustement de l'indemnité supplémentaire prévue aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 122-12 du code du service national, pour tenir compte notamment des variations des changes et du coût de la vie à l'étranger, sont fixés par arrêté conjoint du ou des ministres compétents et du ministre chargé du budget.

Lorsque le volontaire civil est affecté dans l'Etat où il a sa résidence principale, l'indemnité supplémentaire qu'il perçoit est fixée à 15 % du montant total de l'indemnité supplémentaire afférente à cet Etat.

Hormis les cas définis à l'article 47 du présent décret, le volontaire international en entreprise perçoit durant ses séjours sur le territoire français ou celui de l'Etat où il a sa résidence principale d'une durée supérieure à une semaine, au titre de l'indemnité supplémentaire, une indemnité correspondant à la plus faible de celles des pays de la zone euro.

Article 47

Lorsque le volontaire civil placé en position de congé de maladie, de maternité ou d'adoption se trouve sur le territoire français ou celui de l'Etat où il a sa résidence principale, il perçoit l'indemnité mentionnée par le premier alinéa de l'article L. 122-12 du code du service national ainsi que 50 % de l'indemnité supplémentaire mentionnée aux deuxième et troisième alinéas du même article.

Article 48

Les déplacements hors du pays d'affectation, quelle que soit leur nature et quel que soit l'organisme d'accueil, doivent être préalablement autorisés par le chef de mission diplomatique ayant compétence pour le pays d'affectation.