JORF n°278 du 1 décembre 2000

Article 9

Article 9

La brigade de sapeurs-pompiers de Paris se compose d'un état-major, d'unités d'intervention, d'unités de service et de soutien, d'unités d'instruction ainsi que d'un service de santé et de secours médical.

Un arrêté du ministre de la défense, pris après avis du préfet de police de Paris, précise son organisation.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 1 décembre 2000

Abrogé le vendredi 28 novembre 2008

La brigade de sapeurs-pompiers de Paris se compose d'un état-major, d'unités d'intervention, d'unités de service et de soutien, d'unités d'instruction ainsi que d'un service de santé et de secours médical.

Un arrêté du ministre de la défense, pris après avis du préfet de police de Paris, précise son organisation.