Créé le 6 novembre 2002
Le contrôle des recettes prévu à l'article 2 de la loi est organisé, en ce qui concerne les recettes d'exploitation des films, suivant les dispositions ci-après :
1° Les exploitants de salles de spectacles cinématographiques sont tenus de remettre aux spectateurs comme titre de payement du prix de leurs places les billets d'entrée dont les caractéristiques et les modalités de délivrance sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du cinéma et du ministre chargé des finances ;
2° Les exploitants de salles sont également astreints à tenir un registre spécial d'exploitation, conforme au modèle établi par le centre et comportant notamment en regard du chiffre des recettes journalières ou des sommes correspondant au prix de référence déclaré au titre des formules d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples l'indication du programme et les numéros des billets utilisés ;
3° Les exploitants de salles doivent, à chaque changement de programme, adresser au centre une déclaration de recettes comportant les mêmes indications que le registre spécial ;
4° Des agents commissionnés par le directeur général du centre sont chargés de l'inspection des salles de spectacles, afin de contrôler notamment l'exécution des prescriptions des paragraphes 1er et 2 ci-dessus.
Les dispositions ci-dessus, à l'exception de celles du 4°, ne sont pas applicables aux séances de projections cinématographiques ci-après :
a) Séances organisées par les services publics à caractère non commercial ;
b) Séances gratuites ; c) Séances privées organisées par les associations habilitées à diffuser la culture par le film ;
d) Séances publiques et payantes organisées exceptionnellement par les associations et les groupements légalement constitués agissant sans but lucratif, dans la limite de quatre par an et par association ou groupement.
Créé le 31 décembre 1946
Une commission centrale de contrôle des recettes est instituée auprès du centre national de la cinématographie.
Cette commission comprend six membres, savoir :
Le directeur général du centre national de la cinématographie ou son représentant ;
Un représentant du ministre chargé des services du cinéma ;
Un représentant des producteurs de films ;
Un représentant des distributeurs de films ;
Un représentant des exploitants de cinémas ;
Un représentant des salariés de la distribution et de l'exploitation.
Ces quatre derniers membres sont nommés par le ministre chargé des services du cinéma sur la proposition des organisations syndicales les plus représentatives.
Assistent de droit aux séances de la commission deux représentants de l'administration compétente pour recouvrer la taxe sur les spectacles.
Cette commission a pour mission de proposer toute mesure propre à coordonner le contrôle du centre national de la cinématographie et le contrôle fiscal, de proposer toute réforme pour assurer une efficacité plus grande aux méthodes de contrôle en vigueur, d'examiner les procès-verbaux d'infractions à la réglementation édictée par le centre, et de proposer les sanctions qu'elle estimera nécessaires en raison de ces infractions.
Créé le 6 novembre 2002
Le produit de la vente des billets et autres documents prévus à l'article 15 et les dépenses de fonctionnement du service de contrôle des recettes seront inscrits à des chapitres particuliers du budget du centre.
Créé le 6 novembre 2002
Le contrôle du financement des films prévu à l'article 2 (3°) de la loi, sera assuré conformément aux dispositions arrêtées par le centre.
Créé le 6 novembre 2002
Les avances ou subventions consenties à des producteurs ainsi que les commandes de films passées antérieurement à la publication du présent décret, seront versées par le ministre chargé de l'information sur les crédits de l'exercice 1946.
A la clôture de l'exercice 1946, le centre prendra en charge les restes à payer sur les crédits qui lui seront virés, à la même date, par les ministères ayant engagé les dépenses. Il poursuivra de même le remboursement des avances consenties à l'industrie cinématographique par le ministère de l'information et le recouvrement de toute autre créance de l'Etat, acquise en vertu de marchés de production ou de distribution de films, d'accords de participation financière ou de subventions quelconques à des entreprises cinématographiques.
Le ministre chargé de l'information peut déléguer au directeur général du centre les attributions qui lui dévolues par l'article 55 de la loi, provisoirement applicable, du 31 décembre 1943.
Créé le 6 novembre 2002
Le centre est chargé, en application de l'article (6°) de la loi, d'exercer une direction supérieure sur les institutions de formation professionnelle et technique de l'industrie cinématographique. Il en coordonne et encourage l'action.
En cas de carence de l'initiative privée, il peut créer et gérer directement ou indirectement des institutions répondant à l'intérêt général de la profession.
Créé le 6 novembre 2002
Le centre est chargé, en ce qui concerne les oeuvres sociales de l'industrie cinématographique :
1° D'assurer la coordination des oeuvres gérées par les comités d'entreprises ou interentreprises, d'étudier à cet effet toutes mesures de réorganisation ou de fusion nécessaires pour éviter une dispersion des efforts ;
2° De contrôler les oeuvres intéressant l'ensemble de l'industrie cinématographique, ou, éventuellement, de gérer de telles oeuvres, de promouvoir et favoriser la création de toutes institutions sociales.
Créé le 6 novembre 2002
Pour l'application de l'article 17 de la loi, le ministre chargé de l'information peut donner délégation au directeur général d'un centre afin d'assurer, avec l'aide des organisations syndicales patronales et conformément aux dispositions de ladite loi, la répartition des produits industriels.
Créé le 6 novembre 2002
Un arrêté concerté du ministre chargé de l'information et du ministre des finances, en tant que de besoin, précisera les détails d'application du présent règlement.
Créé le 6 novembre 2002
Le présent décret portant règlement d'administration publique prendra effet à la date du 1er janvier 1947.