Abrogé par Décret n°2010-654 du 11 juin 2010 - art. 18
Créé le 6 novembre 2002
A la clôture de l'exercice 1946, le centre prendra en charge les restes à payer sur les crédits qui lui seront virés, à la même date, par les ministères ayant engagé les dépenses. Il poursuivra de même le remboursement des avances consenties à l'industrie cinématographique par le ministère de l'information et le recouvrement de toute autre créance de l'Etat, acquise en vertu de marchés de production ou de distribution de films, d'accords de participation financière ou de subventions quelconques à des entreprises cinématographiques.
Le ministre chargé de l'information peut déléguer au directeur général du centre les attributions qui lui dévolues par l'article 55 de la loi, provisoirement applicable, du 31 décembre 1943.