Décret du 28 décembre 1946

Article 19

Créé le 6 novembre 2002

Les avances ou subventions consenties à des producteurs ainsi que les commandes de films passées antérieurement à la publication du présent décret, seront versées par le ministre chargé de l'information sur les crédits de l'exercice 1946.
A la clôture de l'exercice 1946, le centre prendra en charge les restes à payer sur les crédits qui lui seront virés, à la même date, par les ministères ayant engagé les dépenses. Il poursuivra de même le remboursement des avances consenties à l'industrie cinématographique par le ministère de l'information et le recouvrement de toute autre créance de l'Etat, acquise en vertu de marchés de production ou de distribution de films, d'accords de participation financière ou de subventions quelconques à des entreprises cinématographiques.
Le ministre chargé de l'information peut déléguer au directeur général du centre les attributions qui lui dévolues par l'article 55 de la loi, provisoirement applicable, du 31 décembre 1943.

Effets de cet article

cite

 Loi 1943-12-31 art. 55

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 14 juin 2010

Abrogé parDécret n°2010-654 du 11 juin 2010art. 18

En vigueur du mercredi 6 novembre 2002 au dimanche 13 juin 2010

Les avances ou subventions consenties à des producteurs ainsi que les commandes de films passées antérieurement à la publication du présent décret, seront versées par le ministre chargé de l'information sur les crédits de l'exercice 1946.

A la clôture de l'exercice 1946, le centre prendra en charge les restes à payer sur les crédits qui lui seront virés, à la même date, par les ministères ayant engagé les dépenses. Il poursuivra de même le remboursement des avances consenties à l'industrie cinématographique par le ministère de l'information et le recouvrement de toute autre créance de l'Etat, acquise en vertu de marchés de production ou de distribution de films, d'accords de participation financière ou de subventions quelconques à des entreprises cinématographiques.

Le ministre chargé de l'information peut déléguer au directeur général du centre les attributions qui lui dévolues par l'article 55 de la loi, provisoirement applicable, du 31 décembre 1943.