Décret du 28 décembre 1946

Article 15

Créé le 6 novembre 2002

Le contrôle des recettes prévu à l'article 2 de la loi est organisé, en ce qui concerne les recettes d'exploitation des films, suivant les dispositions ci-après :
1° Les exploitants de salles de spectacles cinématographiques sont tenus de remettre aux spectateurs comme titre de payement du prix de leurs places les billets d'entrée dont les caractéristiques et les modalités de délivrance sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du cinéma et du ministre chargé des finances ;
2° Les exploitants de salles sont également astreints à tenir un registre spécial d'exploitation, conforme au modèle établi par le centre et comportant notamment en regard du chiffre des recettes journalières ou des sommes correspondant au prix de référence déclaré au titre des formules d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples l'indication du programme et les numéros des billets utilisés ;
3° Les exploitants de salles doivent, à chaque changement de programme, adresser au centre une déclaration de recettes comportant les mêmes indications que le registre spécial ;
4° Des agents commissionnés par le directeur général du centre sont chargés de l'inspection des salles de spectacles, afin de contrôler notamment l'exécution des prescriptions des paragraphes 1er et 2 ci-dessus.
Les dispositions ci-dessus, à l'exception de celles du 4°, ne sont pas applicables aux séances de projections cinématographiques ci-après :
a) Séances organisées par les services publics à caractère non commercial ;
b) Séances gratuites ; c) Séances privées organisées par les associations habilitées à diffuser la culture par le film ;
d) Séances publiques et payantes organisées exceptionnellement par les associations et les groupements légalement constitués agissant sans but lucratif, dans la limite de quatre par an et par association ou groupement.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 26 juillet 2009

Abrogé parOrdonnance n°2009-901 du 24 juillet 2009art. 9

En vigueur du mercredi 6 novembre 2002 au samedi 25 juillet 2009

Le contrôle des recettes prévu à l'article 2 de la loi est organisé, en ce qui concerne les recettes d'exploitation des films, suivant les dispositions ci-après :

1° Les exploitants de salles de spectacles cinématographiques sont tenus de remettre aux spectateurs comme titre de payement du prix de leurs places les billets d'entrée dont les caractéristiques et les modalités de délivrance sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du cinéma et du ministre chargé des finances ;

2° Les exploitants de salles sont également astreints à tenir un registre spécial d'exploitation, conforme au modèle établi par le centre et comportant notamment en regard du chiffre des recettes journalières ou des sommes correspondant au prix de référence déclaré au titre des formules d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples l'indication du programme et les numéros des billets utilisés ;

3° Les exploitants de salles doivent, à chaque changement de programme, adresser au centre une déclaration de recettes comportant les mêmes indications que le registre spécial ;

4° Des agents commissionnés par le directeur général du centre sont chargés de l'inspection des salles de spectacles, afin de contrôler notamment l'exécution des prescriptions des paragraphes 1er et 2 ci-dessus.

Les dispositions ci-dessus, à l'exception de celles du 4°, ne sont pas applicables aux séances de projections cinématographiques ci-après :

a) Séances organisées par les services publics à caractère non commercial ;

b) Séances gratuites ; c) Séances privées organisées par les associations habilitées à diffuser la culture par le film ;

d) Séances publiques et payantes organisées exceptionnellement par les associations et les groupements légalement constitués agissant sans but lucratif, dans la limite de quatre par an et par association ou groupement.