JORF n°70 du 23 mars 2007

Article 12

Article 12

L'Ossau-Iraty peut être commercialisé sous forme de portions préemballées, à condition que chaque portion comporte une partie croûtée caractéristique de l'appellation, et un étiquetage comprenant les indications prévues à l'article précédent.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 23 mars 2007

Abrogé le mercredi 2 novembre 2011

L'Ossau-Iraty peut être commercialisé sous forme de portions préemballées, à condition que chaque portion comporte une partie croûtée caractéristique de l'appellation, et un étiquetage comprenant les indications prévues à l'article précédent.