Article 1
La valeur du coefficient lié aux bandes de fréquences bf, qui permet de prendre en compte les spécificités de chaque bande de fréquences, est fixée comme suit :
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Le ministre délégué à l'industrie,
Vu la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006, notamment son article 8 ;
Vu le code des postes et des communications électroniques ;
Vu l'avis n° 2007-0127 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 13 février 2007 ;
Vu l'avis de la commission consultative des radiocommunications en date du 20 février 2007,
Arrête :
La valeur du coefficient lié aux bandes de fréquences bf, qui permet de prendre en compte les spécificités de chaque bande de fréquences, est fixée comme suit :
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Le coefficient 1b, d'adéquation de longueur de bond favorisant le choix de la bande de fréquence la plus appropriée au regard de la longueur de la liaison hertzienne envisagée, est calculé selon les formules suivantes :
Si la longueur du lien point à point est à la longueur minimale, 1b = 1 ;
Si la longueur du lien point à point est < à la longueur minimale, lb = racine (longueur minimale/longueur réelle).
La valeur de la longueur minimale est fixée comme suit :
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La valeur du coefficient es, qui permet de favoriser l'utilisation efficace du spectre en termes de débit par l'emploi de la modulation la plus adaptée aux besoins identifiés, est fixée comme suit :
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Le coefficient d'allotissement a traduit l'avantage retiré par l'attributaire d'un bloc de fréquences. Sa valeur est fixée comme suit :
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La valeur du coefficient kl est fixée à 14 euros.
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La valeur de la constante G est fixée à 80 euros et la valeur de la constante G' à 2 500 euros.
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Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 13 mars 2007.
François Loos