JORF n°70 du 23 mars 2007

Article 10

Article 10

L'organisme agréé au sens de l'article D. 641-9 du code rural dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 7 décembre 2006 susvisée, compétent pour le fromage bénéficiant de l'appellation d'origine Ossau-Iraty, adresse chaque année à l'Institut national de l'origine et de la qualité un rapport concernant notamment les données statistiques et économiques ainsi que l'activité de la commission agrément produit.


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Version 1

En vigueur à partir du vendredi 23 mars 2007

Abrogé le mercredi 2 novembre 2011

L'organisme agréé au sens de l'article D. 641-9 du code rural dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 7 décembre 2006 susvisée, compétent pour le fromage bénéficiant de l'appellation d'origine Ossau-Iraty, adresse chaque année à l'Institut national de l'origine et de la qualité un rapport concernant notamment les données statistiques et économiques ainsi que l'activité de la commission agrément produit.