JORF n°244 du 20 octobre 2006

Article 7

Article 7

Les raisins, les moûts et les vins qui répondent aux conditions du présent décret mais qui n'ont pas fait l'objet d'une demande d'agrément selon la procédure prévue à l'article 5 ci-dessus peuvent être expédiés à destination des chais des négociants en gros situés dans la zone de production ou dans les cantons limitrophes sous la dénomination " Raisins ", " Moûts " ou " Vins aptes à la production du vin de pays de l'Atlantique ".

Pour avoir droit à la dénomination " Vins de pays de l'Atlantique ", les négociants en effectuent la demande conformément aux dispositions du décret du 1er septembre 2000 susvisé auprès du syndicat régional des vins de pays de l'Atlantique, organisme professionnel agréé.


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Version 1

En vigueur à partir du vendredi 20 octobre 2006

Abrogé le vendredi 25 novembre 2011

Les raisins, les moûts et les vins qui répondent aux conditions du présent décret mais qui n'ont pas fait l'objet d'une demande d'agrément selon la procédure prévue à l'article 5 ci-dessus peuvent être expédiés à destination des chais des négociants en gros situés dans la zone de production ou dans les cantons limitrophes sous la dénomination " Raisins ", " Moûts " ou " Vins aptes à la production du vin de pays de l'Atlantique ".

Pour avoir droit à la dénomination " Vins de pays de l'Atlantique ", les négociants en effectuent la demande conformément aux dispositions du décret du 1er septembre 2000 susvisé auprès du syndicat régional des vins de pays de l'Atlantique, organisme professionnel agréé.