JORF n°244 du 20 octobre 2006

Article 1

Article 1

Seuls peuvent être détenus en vue de la vente, circuler, être mis en vente ou être vendus sous la dénomination " Vins de pays de l'Atlantique " les vins qui répondent aux conditions énumérées ci-après ainsi qu'aux conditions fixées par le décret du 1er septembre 2000 susvisé.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 20 octobre 2006

Abrogé le vendredi 25 novembre 2011

Seuls peuvent être détenus en vue de la vente, circuler, être mis en vente ou être vendus sous la dénomination " Vins de pays de l'Atlantique " les vins qui répondent aux conditions énumérées ci-après ainsi qu'aux conditions fixées par le décret du 1er septembre 2000 susvisé.