Article 1
Abrogé depuis le 2011-11-25 par Décret n°2011-1629 du 23 novembre 2011 - art. 1 (V)
Seuls peuvent être détenus en vue de la vente, circuler, être mis en vente ou être vendus sous la dénomination " Vins de pays de l'Atlantique " les vins qui répondent aux conditions énumérées ci-après ainsi qu'aux conditions fixées par le décret du 1er septembre 2000 susvisé.
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