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Décret du 18 octobre 2006

Article 7

Créé le 20 octobre 2006

Les raisins, les moûts et les vins qui répondent aux conditions du présent décret mais qui n'ont pas fait l'objet d'une demande d'agrément selon la procédure prévue à l'article 5 ci-dessus peuvent être expédiés à destination des chais des négociants en gros situés dans la zone de production ou dans les cantons limitrophes sous la dénomination " Raisins ", " Moûts " ou " Vins aptes à la production du vin de pays de l'Atlantique ".
Pour avoir droit à la dénomination " Vins de pays de l'Atlantique ", les négociants en effectuent la demande conformément aux dispositions du décret du 1er septembre 2000 susvisé auprès du syndicat régional des vins de pays de l'Atlantique, organisme professionnel agréé.

Effets de cet article

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Abrogé depuis le vendredi 25 novembre 2011

Abrogé parDécret n°2011-1629 du 23 novembre 2011art. 1 (V)

En vigueur du vendredi 20 octobre 2006 au jeudi 24 novembre 2011

Les raisins, les moûts et les vins qui répondent aux conditions du présent décret mais qui n'ont pas fait l'objet d'une demande d'agrément selon la procédure prévue à l'

article 5

ci-dessus peuvent être expédiés à destination des chais des négociants en gros situés dans la zone de production ou dans les cantons limitrophes sous la dénomination " Raisins ", " Moûts " ou " Vins aptes à la production du vin de pays de l'Atlantique ".

Pour avoir droit à la dénomination " Vins de pays de l'Atlantique ", les négociants en effectuent la demande conformément aux dispositions du décret du 1er septembre 2000 susvisé auprès du syndicat régional des vins de pays de l'Atlantique, organisme professionnel agréé.