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Décret du 18 octobre 2006

Article 6

Créé le 20 octobre 2006

Les vins revendiqués et agréés pour une dénomination en vin de pays de département ou en vin de pays de zone, pour la zone de production mentionnée à l'article 2, peuvent prétendre à un agrément complémentaire en " Vins de pays de l'Atlantique " s'ils respectent les conditions de production de cette dénomination.
Dans ce cas, les producteurs adressent la demande d'agrément complémentaire à l'organisme professionnel agréé concerné qui, après vérification de la conformité du dossier, la transmet à VINIFLHOR.
En cas de refus d'agrément complémentaire, les lots préalablement agréés conservent leur agrément initial.
Les vins revendiqués et agréés pour la dénomination " Vins de pays de l'Atlantique " peuvent, le cas échéant, prétendre à un agrément complémentaire en " Vin de pays de département " ou en " Vin de pays de zone ", pour la zone de production mentionnée à l'article 2. Dans ce cas, les vins concernés doivent être soumis à une nouvelle procédure d'agrément conformément aux dispositions prévues par le décret fixant les conditions de production de la dénomination souhaitée.
En cas de refus d'agrément, les lots préalablement agréés en " Vins de pays de l'Atlantique " conservent leur agrément initial.

Effets de cet article

cite

 Décret 2006-10-18 art. 2

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 25 novembre 2011

Abrogé parDécret n°2011-1629 du 23 novembre 2011art. 1 (V)

En vigueur du vendredi 20 octobre 2006 au jeudi 24 novembre 2011

Les vins revendiqués et agréés pour une dénomination en vin de pays de département ou en vin de pays de zone, pour la zone de production mentionnée à l'

article 2

, peuvent prétendre à un agrément complémentaire en " Vins de pays de l'Atlantique " s'ils respectent les conditions de production de cette dénomination.

Dans ce cas, les producteurs adressent la demande d'agrément complémentaire à l'organisme professionnel agréé concerné qui, après vérification de la conformité du dossier, la transmet à VINIFLHOR.

En cas de refus d'agrément complémentaire, les lots préalablement agréés conservent leur agrément initial.

Les vins revendiqués et agréés pour la dénomination " Vins de pays de l'Atlantique " peuvent, le cas échéant, prétendre à un agrément complémentaire en " Vin de pays de département " ou en " Vin de pays de zone ", pour la zone de production mentionnée à l'

article 2

. Dans ce cas, les vins concernés doivent être soumis à une nouvelle procédure d'agrément conformément aux dispositions prévues par le décret fixant les conditions de production de la dénomination souhaitée.

En cas de refus d'agrément, les lots préalablement agréés en " Vins de pays de l'Atlantique " conservent leur agrément initial.