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Décret du 18 octobre 2006

Article 8

Créé le 20 octobre 2006 · En vigueur du 30 octobre 2008 au 24 novembre 2011

Outre les conditions prévues aux articles précédents, pour avoir droit à la dénomination " Vins de pays de l'Atlantique ", complétée par le nom d'un cépage, les vins doivent être issus de superficies uniquement complantées de ce cépage et vinifiés séparément. Le nom du cépage doit figurer sur chaque contenant.

Pour compléter la dénomination " Vins de pays de l'Atlantique " par la mention du nom d'un cépage, le cépage doit être revendiqué sur la demande d'agrément et le vin concerné doit faire l'objet d'un agrément spécifique.

Une commission est mise en place pour cet agrément spécifique. Elle a compétence pour constater la typicité du vin compte tenu du cépage revendiqué. Seuls les vins ayant fait l'objet d'un agrément avec indication de cépage peuvent porter la mention de ce cépage dans l'étiquetage du produit. Dans ce cas, le nom du cépage devra obligatoirement figurer sur les documents d'accompagnement et les documents commerciaux, notamment les contrats d'achats.

Les noms de deux, voire trois cépages, peuvent compléter la dénomination " Vins de pays de l'Atlantique " si, avant l'assemblage des vins issus de ces cépages, chaque vin a fait l'objet d'un agrément avec indication de cépage, selon les conditions visées ci-dessus.

Aucun des cépages ne peut représenter moins de 20 % de l'assemblage.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 25 novembre 2011

Abrogé parDécret n°2011-1629 du 23 novembre 2011art. 1 (V)

En vigueur du jeudi 30 octobre 2008 au jeudi 24 novembre 2011

Modifié parDécret n°2008-1092 du 27 octobre 2008art. 8

Outre les conditions prévues aux articles précédents, pour avoir droit

Pour compléter la dénomination " Vins de pays de l'Atlantique

Une commission est mise en place pour cet agrément spécifique. Elle a compétence pour constater la typicité du vin compte tenu du cépage revendiqué. Seuls les vins ayant fait l'objet d'un agrément avec indication de cépage peuvent porter la mention de ce cépage dans l'étiquetage du produit. Dans ce cas, le nom du cépage devra obligatoirement figurer sur les documents d'accompagnement et les documents commerciaux, notamment les contrats d'achats.

Les noms de deux, voire trois cépages, peuvent compléter la

Aucun des cépages ne peut représenter moins de 20 %

En vigueur du vendredi 20 octobre 2006 au mercredi 29 octobre 2008

Outre les conditions prévues aux articles précédents, pour avoir droit à la dénomination " Vins de pays de l'Atlantique ", complétée par le nom d'un cépage, les vins doivent être issus de superficies uniquement complantées de ce cépage et vinifiés séparément. Le nom du cépage doit figurer sur chaque contenant.

Pour compléter la dénomination " Vins de pays de l'Atlantique " par la mention du nom d'un cépage, le cépage doit être revendiqué sur la demande d'agrément et le vin concerné doit faire l'objet d'un agrément spécifique.

Une commission est mise en place pour cet agrément spécifique. Elle a compétence pour constater la typicité du vin compte tenu du cépage revendiqué. Lorsqu'elle n'établit pas cette typicité, la commission peut cependant prononcer l'agrément pour le vin concerné en " Vins de pays de l'Atlantique ", celui-ci ne pouvant bénéficier de la mention du nom de cépage. Seuls les vins ayant fait l'objet d'un agrément avec indication de cépage peuvent porter la mention de ce cépage dans l'étiquetage du produit. Dans ce cas, le nom du cépage devra obligatoirement figurer sur les documents d'accompagnement et les documents commerciaux, notamment les contrats d'achats.

Les noms de deux, voire trois cépages, peuvent compléter la dénomination " Vins de pays de l'Atlantique " si, avant l'assemblage des vins issus de ces cépages, chaque vin a fait l'objet d'un agrément avec indication de cépage, selon les conditions visées ci-dessus.

Aucun des cépages ne peut représenter moins de 20 % de l'assemblage.