Créé le 29 mars 1924 · En vigueur du 19 juin 1996 au 30 mars 2007
Lorsque le ministre des affaires culturelles décide d'ouvrir une instance de classement, conformément au paragraphe 3 de l'article 1er de la loi, il notifie la proposition de classement au propriétaire de l'immeuble ou à son représentant en l'avisant qu'il a un délai de deux mois pour présenter ses observations écrites. La décision d'ouverture d'une instance de classement peut être portée directement à la connaissance du propriétaire ou de son représentant qui en délivre récépissé. A défaut, elle est notifiée au propriétaire par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal.
Si l'immeuble appartient à l'Etat, la notification est faite au ministre dont l'immeuble dépend.
Si l'immeuble appartient à un département, la notification est faite au préfet à l'effet de saisir le conseil général de la proposition de classement à la première session qui suit ladite notification : le dossier est retourné au ministre des affaires culturelles avec la délibération intervenue. Cette délibération doit intervenir dans le délai d'un mois à dater de l'ouverture de la session du conseil général.
Si l'immeuble appartient à une commune, la notification est faite au maire par l'intermédiaire du préfet du département ; le maire saisit aussitôt le conseil municipal ; le dossier est retourné au ministre des affaires culturelles avec la délibération intervenue. Cette délibération doit intervenir dans le délai d'un mois à dater de la notification au maire de la proposition de classement.
Si l'immeuble appartient à un établissement public, la notification est adressée au préfet à l'effet d'être transmise par ses soins aux représentants légaux dudit établissement : le dossier est ensuite retourné au ministre des affaires culturelles avec les observations écrites des représentants de l'établissement, lesdites observations devant être présentées dans le délai de un mois.
Faute par le conseil général, le conseil municipal ou la commission administrative de l'établissement propriétaire de statuer dans les délais précités, il sera passé outre.
Quel que soit le propriétaire de l'immeuble, si celui-ci est affecté à un service public, le service affectataire doit être consulté.
Créé le 29 mars 1924 · En vigueur du 19 juin 1996 au 30 mars 2007
Le délai de douze mois mentionné au paragraphe 3 de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1913 court :
1° De la date de la notification au ministre intéressé si l'immeuble appartient à l'Etat ;
2° De la date à laquelle le conseil général est saisi de la proposition de classement, si l'immeuble appartient à un département ;
3° De la date de la notification qui a été faite au maire ou aux représentants légaux de l'établissement, si l'immeuble appartient à une commune ou à un établissement public ;
4° De la date de la notification au propriétaire ou à son représentant, si l'immeuble appartient à un particulier.
*dernier alinéa abrogé par le décret 96-541 du 14 juin 1996 JORF du 19 juin 1996*
Créé le 29 mars 1924 · En vigueur du 1 mai 1999 au 30 mars 2007
Lorsque le préfet de région reçoit une demande de classement ou d'inscription d'un immeuble sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ou prend l'initiative de cette inscription, il recueille l'avis de la commission régionale du patrimoine et des sites.
Il peut alors soit prescrire par arrêté l'inscription de cet immeuble à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques à l'exception du cas visé au dernier alinéa du présent article, soit proposer au ministre chargé de la culture une mesure de classement.
Le préfet qui a inscrit un immeuble sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques peut proposer son classement au ministre chargé de la culture.
Lorsque le ministre chargé de la culture est saisi par le préfet de région d'une proposition de classement, il statue sur cette proposition après avoir recueilli l'avis de la commission supérieure des monuments historiques et, pour les vestiges archéologiques, du Conseil supérieur de la recherche archéologique. Il informe de sa décision le préfet de région ; il lui transmet les avis de la commission supérieure des monuments historiques et du Conseil supérieur de la recherche archéologique, afin qu'ils soient communiqués à la commission régionale.
Lorsque le ministre chargé de la culture prend l'initiative d'un classement, il demande au préfet de région de recueillir l'avis de la commission régionale du patrimoine et des sites.
Il consulte ensuite la commission supérieure des monuments historiques ainsi que, pour les vestiges archéologiques, le Conseil supérieur de la recherche archéologique.
Les observations éventuelles du propriétaire sur la proposition de classement sont soumises par le ministre chargé de la culture à la commission supérieure des monuments historiques, avant qu'il ne procède, s'il y a lieu, au classement d'office dans les conditions prévues par les articles 3, 4 et 5 de la loi du 31 décembre 1913 susvisée.
Le classement d'un immeuble est prononcé par un arrêté du ministre chargé de la culture. Toute décision de classement vise l'avis émis par la commission supérieure des monuments historiques. Lorsque les différentes parties d'un immeuble font à la fois l'objet, les unes, d'une procédure de classement, les autres, d'inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, les arrêtés correspondants sont pris par le ministre chargé de la culture.
Créé le 29 mars 1924 · En vigueur du 19 juin 1996 au 30 mars 2007
La décision de classement peut être remise directement au propriétaire ou à son représentant qui en délivre récépissé. A défaut, elle est notifiée par le préfet de région au propriétaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal. Le préfet de région est chargé d'assurer sa publication dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques.
Créé le 29 mars 1924
L'immeuble classé est aussitôt inscrit par le ministre des affaires culturelles sur la liste mentionnée à l'article 2 de la loi du 31 décembre 1913. Cette liste établie par département indique :
1° La nature de l'immeuble ;
2° Le lieu où est situé cet immeuble ;
3° L'étendue du classement intervenu total ou partiel, en précisant, dans ce dernier cas, les parties de l'immeuble auxquelles le classement s'applique ;
4° Le nom et le domicile du propriétaire ;
5° La date de la décision portant classement.
Les mentions prévues aux alinéas 4 et 5 pourront ne pas être publiées dans la liste des immeubles classés rééditée au moins tous les dix ans.
Créé le 29 mars 1924 · En vigueur du 19 juin 1996 au 30 mars 2007
La liste des immeubles classés et inscrits au cours d'une année est publiée au Journal officiel de la République française avant l'expiration du premier semestre de l'année suivante.
Créé le 29 mars 1924 · En vigueur du 19 juin 1996 au 30 mars 2007
Le préfet de région donne acte de la notification qui lui est faite de l'aliénation d'un immeuble classé appartenant à une personne privée.
Pour l'application de l'article 9-I (5ème alinéa) de la loi susvisée du 31 décembre 1913 modifiée, le ministre des affaires culturelles fait connaître au propriétaire s'il accepte la substitution de l'acquéreur dans ses obligations de débiteur de l'Etat au titre de l'exécution d'office des travaux de l'immeuble cédé.
Créé le 19 juin 1996
L'autorisation prévue aux articles 9 et 12 de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques est affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins du bénéficiaire, dès la notification de l'autorisation, pendant toute la durée du chantier.
L'inobservation de la formalité de l'affichage sur le terrain est punie de l'amende prévue pour les contraventions de 5e classe.
Un arrêté du ministre chargé de la culture règle les formes de l'affichage et fixe la liste des pièces du dossier dont tout intéressé peut prendre connaissance.
Créé le 29 mars 1924
Le classement d'un immeuble n'implique pas nécessairement la participation de l'Etat aux travaux de restauration, de réparation ou d'entretien.
Lorsque l'Etat prend à sa charge une partie de ces travaux, l'importance de son concours est fixée en tenant compte de l'intérêt de l'édifice, de son état actuel, de la nature des travaux projetés et enfin des sacrifices consentis par le propriétaire ou tous autres intéressés à la conservation du monument.
Créé le 29 mars 1924 · En vigueur du 19 juin 1996 au 30 mars 2007
Toutefois, en cas d'urgence, l'inscription sur l'inventaire supplémentaire peut être prononcée par arrêté du ministre après avis de la seule commission supérieure des monuments historiques.
L'arrêté prononçant l'inscription peut être remis directement au propriétaire ou à son représentant qui en délivre récépissé. A défaut, il est notifié par le préfet de région au propriétaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal.
Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, l'avis motivé de la commission supérieure est transmis au préfet, qui le porte à la connaissance de la commission départementale.
L'arrêté d'inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques mentionne *contenu* :
1° La nature de l'immeuble ;
2° Le lieu où est situé cet immeuble ;
3° L'étendue de l'inscription prononcée totale ou partielle, en précisant, dans ce dernier cas, les parties de l'immeuble auxquelles l'inscription s'applique ;
4° Le nom et le domicile du propriétaire.
L'arrêté prononçant l'inscription est notifié par le préfet au propriétaire ou à son représentant dans la forme administrative.
Il est également adressé :
1° Au préfet pour les archives de la préfecture ;
2° Au maire de la commune où est situé l'immeuble ;
3° A l'affectataire et, s'il y a lieu, à l'occupant.
Le préfet du département et le maire sont chargés de veiller à ce que soit observée l'obligation imposée au propriétaire de ne faire procéder à aucune modification de l'immeuble sans avoir, quinze jours auparavant, prévenu le préfet de région de son intention.
En cas d'aliénation d'un immeuble inscrit en totalité ou en partie sur l'inventaire, le vendeur est tenu de faire connaître à l'acquéreur l'inscription totale ou partielle de cet immeuble sur la liste d'inventaire et de notifier l'aliénation intervenue dans les quinze jours de sa date au préfet de région.
L'avis par lequel le propriétaire fait connaître à l'autorité préfectoral son intention de procéder à la modification de l'immeuble inscrit doit être accompagné des plans, projets, photographies et de tous autres documents utiles.
Le délai de préavis de quatre mois que doit observer le propriétaire avant de pouvoir procéder à aucune modification de l'immeuble inscrit court du jour où le propriétaire a, par lettre recommandée, prévenu le préfet de son intention.
Créé le 29 mars 1924
Le déclassement d'un immeuble a lieu après accomplissement des formalités prescrites pour le classement par le présent décret.