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Décret du 18 mars 1924

Des immeubles

Abrogé1 janvier 2008
Abrogé1 janvier 1985

Créé le 29 mars 1924

Les immeubles visés par l'article 1er de la loi du 31 décembre 1913 sont classés soit sur la demande du propriétaire, soit sur l'initiative du ministre des affaires culturelles.
Abrogé1 janvier 1985

Créé le 29 mars 1924

Les demandes de classement émanant du propriétaire, quel qu'il soit, sont adressées au ministre des affaires culturelles.
Si l'immeuble appartient à l'Etat, la demande de classement est formée par le ministre dont l'immeuble dépend.
Les demandes de classement des immeubles appartenant à des collectivités départementales ou communales ou à des établissements publics sont formées :
1° Par le préfet, avec l'autorisation du conseil général, si l'immeuble appartient à un département ;
2° Par le maire, avec l'autorisation du conseil municipal, si l'immeuble appartient à une commune.
3° Par les représentants légaux de l'établissement, si l'immeuble appartient à un établissement public.
Dans le cas où l'immeuble a fait l'objet d'une affectation, l'affectataire doit être consulté.
Toute demande de classement doit être accompagnée, entre autres pièces, des documents descriptifs et graphiques représentant l'immeuble ou les détails intéressants du monument et, autant que possible, des photographies de ce monument.

Créé le 29 mars 1924 · En vigueur du 19 juin 1996 au 30 mars 2007

Lorsque le ministre des affaires culturelles décide d'ouvrir une instance de classement, conformément au paragraphe 3 de l'article 1er de la loi, il notifie la proposition de classement au propriétaire de l'immeuble ou à son représentant en l'avisant qu'il a un délai de deux mois pour présenter ses observations écrites. La décision d'ouverture d'une instance de classement peut être portée directement à la connaissance du propriétaire ou de son représentant qui en délivre récépissé. A défaut, elle est notifiée au propriétaire par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal.
Si l'immeuble appartient à l'Etat, la notification est faite au ministre dont l'immeuble dépend.
Si l'immeuble appartient à un département, la notification est faite au préfet à l'effet de saisir le conseil général de la proposition de classement à la première session qui suit ladite notification : le dossier est retourné au ministre des affaires culturelles avec la délibération intervenue. Cette délibération doit intervenir dans le délai d'un mois à dater de l'ouverture de la session du conseil général.
Si l'immeuble appartient à une commune, la notification est faite au maire par l'intermédiaire du préfet du département ; le maire saisit aussitôt le conseil municipal ; le dossier est retourné au ministre des affaires culturelles avec la délibération intervenue. Cette délibération doit intervenir dans le délai d'un mois à dater de la notification au maire de la proposition de classement.
Si l'immeuble appartient à un établissement public, la notification est adressée au préfet à l'effet d'être transmise par ses soins aux représentants légaux dudit établissement : le dossier est ensuite retourné au ministre des affaires culturelles avec les observations écrites des représentants de l'établissement, lesdites observations devant être présentées dans le délai de un mois.
Faute par le conseil général, le conseil municipal ou la commission administrative de l'établissement propriétaire de statuer dans les délais précités, il sera passé outre.
Quel que soit le propriétaire de l'immeuble, si celui-ci est affecté à un service public, le service affectataire doit être consulté.

Créé le 29 mars 1924 · En vigueur du 19 juin 1996 au 30 mars 2007

Le délai de douze mois mentionné au paragraphe 3 de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1913 court :
1° De la date de la notification au ministre intéressé si l'immeuble appartient à l'Etat ;
2° De la date à laquelle le conseil général est saisi de la proposition de classement, si l'immeuble appartient à un département ;
3° De la date de la notification qui a été faite au maire ou aux représentants légaux de l'établissement, si l'immeuble appartient à une commune ou à un établissement public ;
4° De la date de la notification au propriétaire ou à son représentant, si l'immeuble appartient à un particulier.
*dernier alinéa abrogé par le décret 96-541 du 14 juin 1996 JORF du 19 juin 1996*
Abrogé31 mars 2007Déplacé1 janvier 1985

Créé le 29 mars 1924 · En vigueur du 1 mai 1999 au 30 mars 2007

Lorsque le préfet de région reçoit une demande de classement ou d'inscription d'un immeuble sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ou prend l'initiative de cette inscription, il recueille l'avis de la commission régionale du patrimoine et des sites.
Il peut alors soit prescrire par arrêté l'inscription de cet immeuble à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques à l'exception du cas visé au dernier alinéa du présent article, soit proposer au ministre chargé de la culture une mesure de classement.
Le préfet qui a inscrit un immeuble sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques peut proposer son classement au ministre chargé de la culture.
Lorsque le ministre chargé de la culture est saisi par le préfet de région d'une proposition de classement, il statue sur cette proposition après avoir recueilli l'avis de la commission supérieure des monuments historiques et, pour les vestiges archéologiques, du Conseil supérieur de la recherche archéologique. Il informe de sa décision le préfet de région ; il lui transmet les avis de la commission supérieure des monuments historiques et du Conseil supérieur de la recherche archéologique, afin qu'ils soient communiqués à la commission régionale.
Lorsque le ministre chargé de la culture prend l'initiative d'un classement, il demande au préfet de région de recueillir l'avis de la commission régionale du patrimoine et des sites.
Il consulte ensuite la commission supérieure des monuments historiques ainsi que, pour les vestiges archéologiques, le Conseil supérieur de la recherche archéologique.
Les observations éventuelles du propriétaire sur la proposition de classement sont soumises par le ministre chargé de la culture à la commission supérieure des monuments historiques, avant qu'il ne procède, s'il y a lieu, au classement d'office dans les conditions prévues par les articles 3, 4 et 5 de la loi du 31 décembre 1913 susvisée.
Le classement d'un immeuble est prononcé par un arrêté du ministre chargé de la culture. Toute décision de classement vise l'avis émis par la commission supérieure des monuments historiques. Lorsque les différentes parties d'un immeuble font à la fois l'objet, les unes, d'une procédure de classement, les autres, d'inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, les arrêtés correspondants sont pris par le ministre chargé de la culture.

Créé le 29 mars 1924 · En vigueur du 19 juin 1996 au 30 mars 2007

La décision de classement peut être remise directement au propriétaire ou à son représentant qui en délivre récépissé. A défaut, elle est notifiée par le préfet de région au propriétaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal. Le préfet de région est chargé d'assurer sa publication dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques.

Créé le 29 mars 1924

L'immeuble classé est aussitôt inscrit par le ministre des affaires culturelles sur la liste mentionnée à l'article 2 de la loi du 31 décembre 1913. Cette liste établie par département indique :
1° La nature de l'immeuble ;
2° Le lieu où est situé cet immeuble ;
3° L'étendue du classement intervenu total ou partiel, en précisant, dans ce dernier cas, les parties de l'immeuble auxquelles le classement s'applique ;
4° Le nom et le domicile du propriétaire ;
5° La date de la décision portant classement.
Les mentions prévues aux alinéas 4 et 5 pourront ne pas être publiées dans la liste des immeubles classés rééditée au moins tous les dix ans.

Créé le 29 mars 1924 · En vigueur du 19 juin 1996 au 30 mars 2007

Le préfet de région donne acte de la notification qui lui est faite de l'aliénation d'un immeuble classé appartenant à une personne privée.
Pour l'application de l'article 9-I (5ème alinéa) de la loi susvisée du 31 décembre 1913 modifiée, le ministre des affaires culturelles fait connaître au propriétaire s'il accepte la substitution de l'acquéreur dans ses obligations de débiteur de l'Etat au titre de l'exécution d'office des travaux de l'immeuble cédé.
Abrogé1 janvier 2008

Créé le 29 mars 1924 · En vigueur du 19 juin 1996 au 31 décembre 2007

Sont notamment compris parmi les travaux soumis à l'autorisation prévue aux articles 9 et 12 de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques les affouillements dans un terrain classé, le déboisement, le défrichage, le dessouchage, l'exécution de peintures murales, de badigeons, de vitraux ou de sculptures, la restauration de peintures et vitraux anciens, les travaux qui ont pour objet ou pour effet de mettre hors d'eau, consolider, aménager, mettre en valeur, dégager, agrandir, isoler ou protéger un immeuble classé, les travaux d'équipement de quelque nature que ce soit qui sont susceptibles soit de modifier une partie quelconque de l'immeuble, soit d'en compromettre la conservation, et, généralement, les travaux et ouvrages visés aux articles L. 421-1 et L. 422-2 du code de l'urbanisme.
Aucun objet mobilier ne peut être placé à perpétuelle demeure dans un monument classé sans l'autorisation du ministre des affaires culturelles. Il en est de même de toutes autres installations placées soit sur les façades, soit sur la toiture du monument.
Les demandes d'autorisation prévues aux articles 9 et 12 de la loi du 31 décembre 1913 précitée sont présentées au préfet de région par le propriétaire ou son mandataire ou par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à y exécuter les travaux projetés ou ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
La demande est accompagnée du programme d'opération décrivant et justifiant les travaux projetés, et du projet architectural et technique ou de l'avant-projet définitif, qui doit notamment comprendre les éléments suivants : un rapport de présentation, un descriptif quantitatif détaillé, l'ensemble des documents graphiques et photographiques nécessaires à la compréhension des travaux à réaliser.
Lorsque la demande d'autorisation est présentée en application de l'article 12 de la loi du 31 décembre 1913 précitée, le dossier de la demande comprend en outre tous les documents permettant d'apprécier l'impact architectural et technique des travaux sur le monument.
Le ministre des affaires culturelles doit être consulté sur l'affectation des immeubles classés appartenant à l'Etat, à un département, à une commune ou à un établissement public.

Créé le 19 juin 1996

L'autorisation prévue aux articles 9 et 12 de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques est affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins du bénéficiaire, dès la notification de l'autorisation, pendant toute la durée du chantier.
L'inobservation de la formalité de l'affichage sur le terrain est punie de l'amende prévue pour les contraventions de 5e classe.
Un arrêté du ministre chargé de la culture règle les formes de l'affichage et fixe la liste des pièces du dossier dont tout intéressé peut prendre connaissance.

Créé le 29 mars 1924

Le classement d'un immeuble n'implique pas nécessairement la participation de l'Etat aux travaux de restauration, de réparation ou d'entretien.
Lorsque l'Etat prend à sa charge une partie de ces travaux, l'importance de son concours est fixée en tenant compte de l'intérêt de l'édifice, de son état actuel, de la nature des travaux projetés et enfin des sacrifices consentis par le propriétaire ou tous autres intéressés à la conservation du monument.
Abrogé31 mars 2007Déplacé1 janvier 1985

Créé le 29 mars 1924 · En vigueur du 19 juin 1996 au 30 mars 2007

Toutefois, en cas d'urgence, l'inscription sur l'inventaire supplémentaire peut être prononcée par arrêté du ministre après avis de la seule commission supérieure des monuments historiques.
L'arrêté prononçant l'inscription peut être remis directement au propriétaire ou à son représentant qui en délivre récépissé. A défaut, il est notifié par le préfet de région au propriétaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal.
Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, l'avis motivé de la commission supérieure est transmis au préfet, qui le porte à la connaissance de la commission départementale.
L'arrêté d'inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques mentionne *contenu* :
1° La nature de l'immeuble ;
2° Le lieu où est situé cet immeuble ;
3° L'étendue de l'inscription prononcée totale ou partielle, en précisant, dans ce dernier cas, les parties de l'immeuble auxquelles l'inscription s'applique ;
4° Le nom et le domicile du propriétaire.
L'arrêté prononçant l'inscription est notifié par le préfet au propriétaire ou à son représentant dans la forme administrative.
Il est également adressé :
1° Au préfet pour les archives de la préfecture ;
2° Au maire de la commune où est situé l'immeuble ;
3° A l'affectataire et, s'il y a lieu, à l'occupant.
Le préfet du département et le maire sont chargés de veiller à ce que soit observée l'obligation imposée au propriétaire de ne faire procéder à aucune modification de l'immeuble sans avoir, quinze jours auparavant, prévenu le préfet de région de son intention.
En cas d'aliénation d'un immeuble inscrit en totalité ou en partie sur l'inventaire, le vendeur est tenu de faire connaître à l'acquéreur l'inscription totale ou partielle de cet immeuble sur la liste d'inventaire et de notifier l'aliénation intervenue dans les quinze jours de sa date au préfet de région.
L'avis par lequel le propriétaire fait connaître à l'autorité préfectoral son intention de procéder à la modification de l'immeuble inscrit doit être accompagné des plans, projets, photographies et de tous autres documents utiles.
Le délai de préavis de quatre mois que doit observer le propriétaire avant de pouvoir procéder à aucune modification de l'immeuble inscrit court du jour où le propriétaire a, par lettre recommandée, prévenu le préfet de son intention.
Abrogé1 juillet 2007

Créé le 1 juillet 1984 · En vigueur du 19 juin 1996 au 30 juin 2007

Lorsqu'elle concerne les travaux pour lesquels le permis de construire, le permis de démolir ou l'autorisation mentionnée à l'article R. 442-2 du code de l'urbanisme est nécessaire, la déclaration prévue au cinquième alinéa de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques est effectuée dans les conditions prévues, respectivement, aux articles R. 421-38-2, L. 430-8 et R. 430-5 dudit code.
Dans les autres cas, cette déclaration est effectuée par le propriétaire de l'immeuble ou son mandataire ou par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à y faire les travaux projetés ou ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Elle est accompagnée d'un dossier comprenant les éléments mentionnés au cinquième alinéa de l'article 10 ci-dessus. Elle remise contre décharge au directeur régional des affaires culturelles, ou, à défaut, lui est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal. Le délai de quatre mois mentionné au cinquième alinéa de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques court à compter de la réception d'un dossier complet.
Abrogé1 janvier 1985

Créé le 1 juillet 1984

La commission départementale des monuments historiques est présidée par le préfet.
Elle comprend :
Le directeur régional des affaires culturelles ou son représentant ;
Le délégué régional à l'architecture et à l'environnement ou son représentant ;
Le chef du service départemental de l'architecture ou son représentant ;
Le responsable de la conservation des monuments historiques à la direction régionale des affaires culturelles ;
Le secrétaire de la commission régionale chargé de préparer l'établissement de l'inventaire général des monuments et richesses artistiques de la France ;
Le directeur régional des antiquités historiques ;
Le directeur des services d'archives du département ;
Le trésorier-payeur général du département ou son représentant ;
Le commandant du groupement de la gendarmerie ou son représentant ;
L'architecte en chef des monuments historiques territorialement compétent ;
L'inspecteur des monuments historiques territorialement compétent ;
Le conservateur des antiquités et objets d'art ;
Un conservateur de musée désigné pour trois ans par le préfet ;
Un conservateur de bibliothèque désigné pour trois ans par le préfet ;
Deux conseillers généraux, ou leurs suppléants, désignés pour trois ans par le conseil général ;
Trois maires de communes du département, ou leurs suppléants, désignés pour trois ans par le préfet ;
Cinq à dix personnalités désignées pour trois ans par le préfet, en raison de leur compétence dans le domaine du patrimoine historique ou artistique, dont trois au moins représentant les associations ayant pour objet de favoriser la connaissance, la protection et la mise en valeur de ce patrimoine ; le préfet peut désigner dans les mêmes conditions des suppléants des personnalités qualifiées.
Les inspecteurs généraux des monuments historiques peuvent assister avec voix délibérative aux réunions de la commission départementale.
Abrogé1 janvier 1985

Créé le 1 juillet 1984

Par dérogation aux dispositions de l'article 12-2 ci-dessus, la commission départementale des monuments historiques de Paris, présidée par le préfet de Paris, est composée comme suit :
Le directeur régional des affaires culturelles ou son représentant ;
Le délégué régional à l'architecture et à l'environnement ou son représentant ;
Le chef du service départemental de l'architecture ou son représentant ;
Le responsable de la conservation des monuments historiques à la direction régionale des affaires culturelles ;
Le directeur régional des antiquités historiques ;
Le directeur départemental des archives de Paris ;
L'inspecteur des monuments historiques territorialement compétent ;
Le conservateur des antiquités et objets d'art ;
Un conservateur de musée désigné pour trois ans par le préfet de Paris ;
Un conservateur de bibliothèque désigné pour trois ans par le préfet de Paris ;
Le préfet de police ou son représentant ;
Le receveur général des finances de Paris ou son représentant ;
Cinq membres du conseil de Paris désignés par celui-ci ;
Dix personnalités désignées pour trois ans par le préfet de Paris en raison de leur compétence dans le domaine du patrimoine historique ou artistique, dont trois au moins représentant les associations ayant pour objet de favoriser la connaissance, la protection et la mise en valeur de ce patrimoine ; le préfet peut désigner dans les mêmes conditions des suppléants des personnalités qualifiées.
Les inspecteurs généraux des monuments historiques peuvent assister avec voix délibérative aux séances de la commission départementale.
Abrogé1 janvier 1985

Créé le 1 juillet 1984

La commission départementale des monuments historiques se réunit sur convocation du préfet ou à la demande de la majorité de ses membres.
L'ordre du jour des séances est établi par le préfet.
Le directeur régional des affaires culturelles est rapporteur de la commission.
Abrogé1 janvier 1985

Créé le 1 juillet 1984

Les administrations, collectivités locales et services publics sont informés de l'ordre du jour des séances de la commission départementale des monuments historiques qui les concernent ;
Leurs représentants peuvent y être entendus à leur demande.
Le président de la commission peut, en outre, appeler à participer aux travaux toute personne dont l'audition lui paraît utile.
Abrogé1 janvier 1985

Créé le 1 juillet 1984

La commission départementale des monuments historiques ne peut valablement délibérer que si dix au moins de ses membres assistent à la séance. La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.
Le scrutin secret est de droit lorsqu'il est demandé par six au moins des membres de la commission.
Les fonctions de secrétaire sont remplies par un fonctionnaire désigné par le préfet.

Abrogé depuis le mardi 1 janvier 2008

En vigueur du samedi 29 mars 1924 au lundi 31 décembre 2007

Des immeubles
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9
Article 10
Article 10-1
Article 11
Article 12
Article 12-1
Article 12-2
Article 12-3
Article 12-4
Article 12-5
Article 12-6
Article 13