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Décret du 18 mars 1924

Abrogé1 janvier 2008

Créé le 2 mars 1988

Les immeubles visés, d'une part, à l'article 1er de la loi du 31 décembre 1913 et, d'autre part, au quatrième alinéa de son article 2 sont, les premiers, classés à l'initiative du ministre chargé de la culture, les seconds, inscrits sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques à l'initiative du préfet de région.
Une demande de classement ou d'inscription peut être également présentée par le propriétaire d'un immeuble ainsi que par toute personne physique ou morale y ayant intérêt.
Dans le cas d'un immeuble appartenant à une personne publique, cette demande est présentée par :
1. Le préfet du département où est situé l'immeuble, si celui-ci appartient à l'état ;
2. Le président du conseil régional, avec l'autorisation de ce conseil, si l'immeuble appartient à une région ;
3. Le président du conseil général, avec l'autorisation de ce conseil, si l'immeuble appartient à un département ;
4. Le maire, avec l'autorisation du conseil municipal, si l'immeuble appartient à une commune ;
5. Les représentants légaux d'un établissement public, avec l'autorisation de son organe délibérant, si l'immeuble appartient à cet établissement.
Si l'immeuble a fait l'objet d'une affectation, l'affectataire doit être consulté.

Créé le 2 mars 1988

Les demandes de classement ou d'inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques sont adressées au préfet de la région où est situé l'immeuble.
Toutefois, la demande de classement d'un immeuble déjà inscrit sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques est adressée au ministre chargé de la culture *autorité compétente*.
Toute demande de classement ou d'inscription *contenu* d'un immeuble doit être accompagnée de sa description ainsi que des documents graphiques le représentant dans sa totalité ou sous ses aspects les plus intéressants.

Créé le 29 mars 1924 · En vigueur du 1 mai 1999 au 30 mars 2007

Lorsque le préfet de région reçoit une demande de classement ou d'inscription d'un immeuble sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ou prend l'initiative de cette inscription, il recueille l'avis de la commission régionale du patrimoine et des sites.
Il peut alors soit prescrire par arrêté l'inscription de cet immeuble à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques à l'exception du cas visé au dernier alinéa du présent article, soit proposer au ministre chargé de la culture une mesure de classement.
Le préfet qui a inscrit un immeuble sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques peut proposer son classement au ministre chargé de la culture.
Lorsque le ministre chargé de la culture est saisi par le préfet de région d'une proposition de classement, il statue sur cette proposition après avoir recueilli l'avis de la commission supérieure des monuments historiques et, pour les vestiges archéologiques, du Conseil supérieur de la recherche archéologique. Il informe de sa décision le préfet de région ; il lui transmet les avis de la commission supérieure des monuments historiques et du Conseil supérieur de la recherche archéologique, afin qu'ils soient communiqués à la commission régionale.
Lorsque le ministre chargé de la culture prend l'initiative d'un classement, il demande au préfet de région de recueillir l'avis de la commission régionale du patrimoine et des sites.
Il consulte ensuite la commission supérieure des monuments historiques ainsi que, pour les vestiges archéologiques, le Conseil supérieur de la recherche archéologique.
Les observations éventuelles du propriétaire sur la proposition de classement sont soumises par le ministre chargé de la culture à la commission supérieure des monuments historiques, avant qu'il ne procède, s'il y a lieu, au classement d'office dans les conditions prévues par les articles 3, 4 et 5 de la loi du 31 décembre 1913 susvisée.
Le classement d'un immeuble est prononcé par un arrêté du ministre chargé de la culture. Toute décision de classement vise l'avis émis par la commission supérieure des monuments historiques. Lorsque les différentes parties d'un immeuble font à la fois l'objet, les unes, d'une procédure de classement, les autres, d'inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, les arrêtés correspondants sont pris par le ministre chargé de la culture.

Créé le 29 mars 1924 · En vigueur du 19 juin 1996 au 30 mars 2007

Toutefois, en cas d'urgence, l'inscription sur l'inventaire supplémentaire peut être prononcée par arrêté du ministre après avis de la seule commission supérieure des monuments historiques.
L'arrêté prononçant l'inscription peut être remis directement au propriétaire ou à son représentant qui en délivre récépissé. A défaut, il est notifié par le préfet de région au propriétaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal.
Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, l'avis motivé de la commission supérieure est transmis au préfet, qui le porte à la connaissance de la commission départementale.
L'arrêté d'inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques mentionne *contenu* :
1° La nature de l'immeuble ;
2° Le lieu où est situé cet immeuble ;
3° L'étendue de l'inscription prononcée totale ou partielle, en précisant, dans ce dernier cas, les parties de l'immeuble auxquelles l'inscription s'applique ;
4° Le nom et le domicile du propriétaire.
L'arrêté prononçant l'inscription est notifié par le préfet au propriétaire ou à son représentant dans la forme administrative.
Il est également adressé :
1° Au préfet pour les archives de la préfecture ;
2° Au maire de la commune où est situé l'immeuble ;
3° A l'affectataire et, s'il y a lieu, à l'occupant.
Le préfet du département et le maire sont chargés de veiller à ce que soit observée l'obligation imposée au propriétaire de ne faire procéder à aucune modification de l'immeuble sans avoir, quinze jours auparavant, prévenu le préfet de région de son intention.
En cas d'aliénation d'un immeuble inscrit en totalité ou en partie sur l'inventaire, le vendeur est tenu de faire connaître à l'acquéreur l'inscription totale ou partielle de cet immeuble sur la liste d'inventaire et de notifier l'aliénation intervenue dans les quinze jours de sa date au préfet de région.
L'avis par lequel le propriétaire fait connaître à l'autorité préfectoral son intention de procéder à la modification de l'immeuble inscrit doit être accompagné des plans, projets, photographies et de tous autres documents utiles.
Le délai de préavis de quatre mois que doit observer le propriétaire avant de pouvoir procéder à aucune modification de l'immeuble inscrit court du jour où le propriétaire a, par lettre recommandée, prévenu le préfet de son intention.

NOTA : Décret 2007-487 du 30 mars 2007 art. 95 : Le décret du 18 mars 1924 est abrogé. Toutefois, les dispositions de ce décret demeurent en vigueur en tant qu'elles s'appliquent à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte.

NOTA : La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2008.

Abrogé depuis le mardi 1 janvier 2008

En vigueur du samedi 29 mars 1924 au lundi 31 décembre 2007

Décret du 18 mars 1924
Des immeubles
Article 1
Article 2
Article 5
Article 12
Objets mobiliers
De la garde et de la conservation des monuments historiques
Fouilles et découvertes
Dispositions diverses et dispositions transitoires