Abrogé par Décret n°1924-03-18. du 18 mars 1924
Créé le 31 mars 2007
Toutefois, les dispositions de ces décrets demeurent en vigueur en tant qu'elles s'appliquent à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte. Les dispositions de l'article 10 du décret du 18 mars 1924 demeurent en vigueur jusqu'à la date prévue au deuxième alinéa de l'article 38 de l'ordonnance susvisée du 8 septembre 2005. Celles du premier alinéa de l'article 12-1 du même décret demeurent en vigueur jusqu'à la date prévue à l'article 41 de l'ordonnance susvisée du 8 décembre 2005.
Les demandes et déclarations relatives à des constructions ou travaux prévus aux articles L. 621-9, L. 621-27, troisième alinéa, L. 621-30, second alinéa, ou L. 621-32 du code du patrimoine et reçues avant la date d'entrée en vigueur du présent décret demeurent régies, selon le cas, par les dispositions de l'article 10 ou du second alinéa de l'article 12-1 du décret du 18 mars 1924.