Article 7
Abrogé depuis le 2008-10-20 par Décret n°2008-1067 du 17 octobre 2008 - art. 3
Seules les carcasses, issues d'élevages dont la déclaration d'aptitude n'a pas été invalidée et qui portent le signe d'identification visé à l'article 2, font l'objet de l'examen organoleptique prévu à l'article 1er.
Cet examen est organisé, sous la responsabilité de l'Institut national de l'origine et de la qualité, par l'organisme agréé visé à l'article 5.
Les modalités d'organisation de l'examen organoleptique sont définies par la convention prévue à l'article 5 ci-dessus.
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