JORF n°218 du 20 septembre 2003

Article 2

Article 2

La déclaration d'aptitude comporte l'engagement pour l'opérateur de respecter les conditions de production fixées dans le décret du 15 septembre 2003 susvisé. Elle est enregistrée par les services de l'Institut national de l'origine et de la qualité contrôlées.

Toute modification intervenant dans la structure ou le statut de l'opérateur doit être notifiée aux services dudit institut et doit faire l'objet du dépôt d'une nouvelle déclaration d'aptitude.

L'aptitude à l'appellation d'origine contrôlée des ovins vivants est prononcée en fonction de la conformité des animaux aux dispositions de l'article 3 du décret du 15 septembre 2003 susvisé.

Une fois jugés aptes, les animaux font l'objet d'une identification.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2007

Abrogé le lundi 20 octobre 2008

La déclaration d'aptitude comporte l'engagement pour l'opérateur de respecter les conditions de production fixées dans le décret du 15 septembre 2003 susvisé. Elle est enregistrée par les services de l'Institut national de l'origine et de la qualité contrôlées.

Toute modification intervenant dans la structure ou le statut de l'opérateur doit être notifiée aux services dudit institut et doit faire l'objet du dépôt d'une nouvelle déclaration d'aptitude.

L'aptitude à l'appellation d'origine contrôlée des ovins vivants est prononcée en fonction de la conformité des animaux aux dispositions de l'article 3 du décret du 15 septembre 2003 susvisé.

Une fois jugés aptes, les animaux font l'objet d'une identification.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 20 septembre 2003

La déclaration d'aptitude comporte l'engagement pour l'opérateur de respecter les conditions de production fixées dans le décret du 15 septembre 2003 susvisé. Elle est enregistrée par les services de l'Institut national des appellations d'origine contrôlées.

Toute modification intervenant dans la structure ou le statut de l'opérateur doit être notifiée aux services dudit institut et doit faire l'objet du dépôt d'une nouvelle déclaration d'aptitude.

L'aptitude à l'appellation d'origine contrôlée des ovins vivants est prononcée en fonction de la conformité des animaux aux dispositions de l'article 3 du décret du 15 septembre 2003 susvisé.

Une fois jugés aptes, les animaux font l'objet d'une identification.