Article 7
Abrogé depuis le 2009-10-25 par Décret n°2009-1284 du 23 octobre 2009 - art. 2 (Ab)
Les vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée "Vinsobres" doivent être vinifiés conformément aux usages locaux, loyaux et constants.
Les techniques oenologiques de la thermovinification et de la méthode flash-détente sont interdits.
Les vins doivent présenter après fermentation une teneur en sucres fermentescibles inférieure à 3,5 grammes par litre.
Les vins proviennent de l'assemblage de raisins ou de vins issus au moins de deux cépages principaux définis à l'article 3 du présent décret, dont le grenache N.
Lorsqu'ils sont vinifiés séparément, les vins issus des différents cépages sont assemblés dans les récipients vinaires préalablement au prélèvement prévu à l'article D. 641-96 du code rural.
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