JORF n°41 du 17 février 2006

Article 7

Article 7

Les vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée "Vinsobres" doivent être vinifiés conformément aux usages locaux, loyaux et constants.

Les techniques oenologiques de la thermovinification et de la méthode flash-détente sont interdits.

Les vins doivent présenter après fermentation une teneur en sucres fermentescibles inférieure à 3,5 grammes par litre.

Les vins proviennent de l'assemblage de raisins ou de vins issus au moins de deux cépages principaux définis à l'article 3 du présent décret, dont le grenache N.

Lorsqu'ils sont vinifiés séparément, les vins issus des différents cépages sont assemblés dans les récipients vinaires préalablement au prélèvement prévu à l'article D. 641-96 du code rural.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 17 février 2006

Abrogé le dimanche 25 octobre 2009

Les vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée "Vinsobres" doivent être vinifiés conformément aux usages locaux, loyaux et constants.

Les techniques oenologiques de la thermovinification et de la méthode flash-détente sont interdits.

Les vins doivent présenter après fermentation une teneur en sucres fermentescibles inférieure à 3,5 grammes par litre.

Les vins proviennent de l'assemblage de raisins ou de vins issus au moins de deux cépages principaux définis à l'article 3 du présent décret, dont le grenache N.

Lorsqu'ils sont vinifiés séparément, les vins issus des différents cépages sont assemblés dans les récipients vinaires préalablement au prélèvement prévu à l'article D. 641-96 du code rural.