JORF n°41 du 17 février 2006

Article 3

Article 3

Les vins proviennent des cépages suivants :

I. - Cépages principaux :

- grenache N, dans une proportion minimum de 50 % de l'encépagement ;

- syrah N et mourvèdre N, ensemble ou séparément, dans une proportion minimum de 25 % de l'encépagement.

II. - Cépages accessoires :

Tous les autres cépages ouvrant droit à l'appellation d'origine contrôlée "Côtes du Rhône" définie par le décret du 24 juin 1996 susvisé, ensemble ou séparément, dans une proportion maximum de 20 % de l'encépagement, les cépages blancs étant limités à 5 %.

III. - Toutefois, ont également droit à l'appellation d'origine contrôlée "Vinsobres" jusqu'à la récolte 2016 incluse les vins répondant aux conditions d'encépagement suivantes :

- grenache N dans la proportion minimum de 50 % de l'encépagement ;

- syrah N et mourvèdre N, ensemble ou séparément, dans la proportion minimum de 20 % de l'encépagement,
et, dans la proportion maximum de 20 % de l'encépagement, tous les autres cépages ouvrant droit à l'appellation d'origine contrôlée "Côtes du Rhône" définie par le décret du 24 juin 1996 susvisé pour les vins rouges.

IV. - Dans cet article, par le terme encépagement, il faut comprendre l'encépagement de la totalité des parcelles produisant le vin de l'appellation.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 17 février 2006

Abrogé le dimanche 25 octobre 2009

Les vins proviennent des cépages suivants :

I. - Cépages principaux :

- grenache N, dans une proportion minimum de 50 % de l'encépagement ;

- syrah N et mourvèdre N, ensemble ou séparément, dans une proportion minimum de 25 % de l'encépagement.

II. - Cépages accessoires :

Tous les autres cépages ouvrant droit à l'appellation d'origine contrôlée "Côtes du Rhône" définie par le décret du 24 juin 1996 susvisé, ensemble ou séparément, dans une proportion maximum de 20 % de l'encépagement, les cépages blancs étant limités à 5 %.

III. - Toutefois, ont également droit à l'appellation d'origine contrôlée "Vinsobres" jusqu'à la récolte 2016 incluse les vins répondant aux conditions d'encépagement suivantes :

- grenache N dans la proportion minimum de 50 % de l'encépagement ;

- syrah N et mourvèdre N, ensemble ou séparément, dans la proportion minimum de 20 % de l'encépagement,

et, dans la proportion maximum de 20 % de l'encépagement, tous les autres cépages ouvrant droit à l'appellation d'origine contrôlée "Côtes du Rhône" définie par le décret du 24 juin 1996 susvisé pour les vins rouges.

IV. - Dans cet article, par le terme encépagement, il faut comprendre l'encépagement de la totalité des parcelles produisant le vin de l'appellation.