Article 10
Abrogé depuis le 2009-10-25 par Décret n°2009-1284 du 23 octobre 2009 - art. 2 (Ab)
L'emploi de toute indication, de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un vin a droit à l'appellation d'origine contrôlée "Vinsobres" alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret est poursuivi conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations d'origine.
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