Vu le cahier des charges expressément accepté par la Société nationale Elf-Aquitaine (Production);
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, Vu le code minier;
Vu le décret no 80-204 du 11 mars 1980 relatif aux titres miniers, ensemble l'arrêté d'application du même jour;
Vu le décret no 81-374 du 15 avril 1981 approuvant le cahier des charges type des concessions de mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux;
Vu la pétition du 14 juin 1988, rectifiée le 28 septembre 1988, par laquelle la Société nationale Elf-Aquitaine (Production) (S.N.E.A. [P.]) dont le siège social est à Courbevoie (Hauts-de-Seine), tour Elf, sollicite pour une durée de cinq ans un permis d'exploitation de mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux, dit <<Permis d'exploitation de Lacq-Nord>>, portant sur partie des départements de Pyrénées-Atlantiques et des Landes;
Vu la pétition distincte du 14 juin 1988, rectifiée le 28 septembre 1988,
pour laquelle la S.N.E.A. (P.), susmentionnée, sollicite pour une durée de cinquante ans une concession de mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux,
dite <<Concession de Lacq-Nord>>, portant sur partie des départements des Pyrénées-Atlantiques et des Landes et correspondant au périmètre sollicité par la pétition du 14 juin 1988 susvisée;
Vu les mémoires, engagements, plans, pouvoirs et autres pièces produits à l'appui de ces pétitions;
Vu les pièces de l'enquête publique à laquelle les pétitions du 14 juin 1988 précitées ont été soumises du 12 septembre au 11 octobre 1988 inclus;
Vu les rapports et avis du directeur régional de l'industrie et de la recherche d'Aquitaine en date du 2 octobre 1989;
Vu l'avis du préfet des Landes en date du 19 octobre 1989;
Vu l'avis du préfet des Pyrénées-Atlantiques en date du 19 octobre 1989;
Vu l'avis du Conseil général des mines en date du 6 novembre 1990;
Vu le cahier des charges expressément accepté par la Société nationale Elf-Aquitaine (Production);
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
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Décrète:
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Art. 1er. - Les mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux situées à l'intérieur du périmètre défini à l'article 2 ci-dessous et portant sur partie du territoire des communes de Bassercles, Beyries et Castelner (Landes), Argagnon, Arnos, Arthez-de-Béarn, Balansun, Bouillon,
Casteide-Candau, Castétis, Castillon, Doazon, Garos, Géus-d'Arzacq,
Hagétaubin, Labeyrie, Larreule, Mesplède, Morlanne, Pomps, Saint-Médard,
Sault-de-Navailles et Uzan (Pyrénées-Atlantiques) sont concédées à la Société nationale Elf-Aquitaine (Production), aux clauses et conditions du cahier des charges susvisé, qui restera annexé au présent décret.
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Art. 2. - Conformément à la carte au 1/50000 annexée au présent décret, le périmètre de cette concession, dénommée <<concession de="" lacq-nord="">>, est constitué par les arcs de méridien et de parallèle joignant successivement les sommets définis ci-après par leurs coordonnées géographiques, le méridien origine étant celui de Paris:
A
3,30 gr O 48,40 gr N
B
3,25 gr O 48,40 gr N
C
3,25 gr O 48,35 gr N
D
3,17 gr O 48,35 gr N
E
3,17 gr O 48,33 gr N
F
3,13 gr O 48,33 gr N
G
3,13 gr O 48,30 gr N
H
3,40 gr O 48,30 gr N
I
3,40 gr O 48,32 gr N
J
3,34 gr O 48,32 gr N
K
3,34 gr O 48,34 gr N
L
3,30 gr O 48,34 gr N
Ce périmètre délimite une superficie de 94,62 kilomètres carrés environ.
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Art. 3. - La concession est accordée pour une durée de cinquante ans à compter de la publication du présent décret au Journal officiel de la République française.
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Art. 4. - En application de l'article 37 du code minier, la redevance tréfoncière due par le titulaire de la concession aux propriétaires de la surface est fixée à la somme une fois payée de 100 F par hectare de terrain compris dans le périmètre de ladite concession.
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Art. 5. - Un extrait du présent décret sera, par les soins des préfets,
affiché dans les préfectures des Pyrénées-Atlantiques et des Landes, et dans les vingt-trois communes sur lesquelles porte la concession, inséré au Recueil des actes administratifs de ces préfectures et, aux frais du concessionnaire, publié dans un journal régional ou local dont la diffusion s'étend à toute la zone couverte par ladite concession.
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Art. 6. - Le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié, avec le cahier des charges y annexé, au Journal officiel de la République française.
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CAHIER DES CHARGES DE LA CONCESSION DE MINES
D'HYDROCARBURES LIQUIDES OU GAZEUX DE LACQ-NORD
C HAPITRE Ier
Obligations générales du concessionnaire
Article 1er
La concession de mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux, dite <<concession de="" lacq-nord="">>, est régie par le présent cahier des charges qui demeurera annexé au décret institutif de cette concession.
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Article 2
Le concessionnaire fait élection de domicile en France à Artix (Pyrénées-Atlantiques). Dans le cas où il déciderait ultérieurement de transférer ce domicile dans une autre commune, il en adressera immédiatement la déclaration au préfet du département ainsi qu'au directeur régional de l'industrie et de la recherche territorialement compétent.
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Article 3
Cas de la concession accordée à des personnes n'ayant pas constitué une société commerciale.
Sans objet.
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Article 4
Pour l'application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 81 du code minier, le concessionnaire est tenu de communiquer au directeur régional de l'industrie et de la recherche, deux mois avant le début de chaque année civile, un programme de travaux qui comporte, notamment, une étude sur la récupération finale de chacun des produits contenus dans le gisement, avec l'engagement d'appliquer les méthodes d'exploitation appropriées. Ce programme comprend toutes les informations et études nécessaires à l'appréciation des conditions d'exploitation du point de vue technique et économique.
Si, à l'expiration du délai de deux mois à compter de cette communication,
le directeur régional de l'industrie et de la recherche n'a notifié aucune observation au concessionnaire, le programme est réputé avoir été approuvé.
Si le programme présenté n'est pas conforme aux objectifs du présent article, le préfet peut, sous réserve de l'application de l'article 21 ci-dessous, sur avis du directeur régional de l'industrie et de la recherche, le concessionnaire entendu, imposer à celui-ci l'exécution de travaux supplémentaires.
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Le concessionnaire est tenu, en cas de mise en évidence d'un nouveau réservoir, d'en faire déclaration dans les meilleurs délais au directeur régional de l'industrie et de la recherche, avec copie au ministre chargé des hydrocarbures.
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Article 5
Au cas où il serait reconnu ou présumé qu'un réservoir déborde les limites de la concession, si la partie extérieure à celle-ci est couverte par un titre minier, le concessionnaire n'entreprendra ou ne poursuivra l'exploitation de ce réservoir que conformément à un accord avec le titulaire du titre minier couvrant le reste de la structure ou, à défaut, d'un tel accord, conformément aux règles techniques qui lui seront notifiées par le préfet.
Si la surface n'est pas couverte par un titre minier, le concessionnaire est tenu de demander une extension.
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Article 6
Le concessionnaire est tenu de communiquer au ministre chargé des hydrocarbures, par l'intermédiaire du directeur régional de l'industrie et de la recherche:
1o Chaque année, deux mois avant le début de chaque année civile, les prévisions de production au cours dudit exercice accompagnées de la ventilation des expéditions projetées entre les diverses usines de traitement ainsi que les données prévisionnelles relatives à l'économie de l'exploitation;
2 Chaque mois, des états permettant de suivre la production du gisement, les stocks de pétrole brut entretenus par le concessionnaire et les quantités de produits finis extraits du pétrole traité.
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Article 7
Le concessionnaire est tenu:
1o De disposer des gaz extraits du gisement de façon à éviter des pertes d'énergie ou de produits industriels;
2o De n'exporter les hydrocarbures extraits du gisement qu'avec l'autorisation du ministre chargé des hydrocarbures;
3o D'informer, par l'intermédiaire du directeur régional de l'industrie et de la recherche, le ministre chargé des hydrocarbures d'éventuelles modifications dans l'organisation de la société.
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Article 8
Obligation imposée lorsque la concession fait suite à une concession non prolongée à son terme et dont le gisement a fait retour à l'Etat en application de l'article 29-III du code minier.
Sans objet.
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Article 9
Obligation imposée en cas de mutation de la concession.
Sans objet.
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Article 10
Les agents désignés par le ministre chargé des hydrocarbures ont libre accès dans les établissements du concessionnaire et peuvent demander communication de tous documents nécessaires au contrôle des dispositions du présent chapitre ainsi qu'à celui du relevé des quantités d'huile brute ou de gaz assujetties à la redevance proportionnelle.
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C HAPITRE II
Conditions particulières de la concession
Article 11
Obligations relatives à la continuation de l'exploration de la concession.
Néant.
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Article 12
Obligations relatives à la protection des intérêts mentionnés à l'article 84 du code minier.
Néant.
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Article 13
Obligations concernant les relations entre titulaires conjoints et solidaires.
Néant.
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Article 14
Obligations concernant le contrôle de la société ou des sociétés titulaires de la concession.
Néant.
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Article 15
Obligations concernant la disposition des produits.
Néant.
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Article 16
Autres conditions particulières.
Néant.
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C HAPITRE III
Retrait
Article 17
Outre les cas de retrait prévus par les lois et règlements en vigueur, le retrait de la concession peut être prononcé en cas de non-paiement par le concessionnaire de la redevance prévue à l'article 31 du code minier.
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C HAPITRE IV
Fin de la concession
Article 18
Le concessionnaire est tenu de maintenir en état d'entretien les terrains,
bâtiments, ouvrages, machines, appareils et engins de toute nature servant à l'exploitation et en constituant des dépendances immobilières qui doivent faire retour gratuitement à l'Etat ou lui être cédés en fin de concession. Il devra en fin de concession être propriétaire de ces biens.
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Article 19
Le concessionnaire doit faire connaître au ministre chargé des hydrocarbures cinq ans au plus tard avant l'expiration de la concession s'il a l'intention de continuer l'exploitationau-delà de ce terme et, dans ce cas, lui adresser une demande à cet effet.
Il est statué sur cette demande trois ans au plus tard avant la date d'expiration de la concession dans les conditions fixées à l'article 29 du code minier.
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Article 20
Si la demande de prolongation de la concession n'a pas été présentée dans le délai prévu à l'article 19 ci-dessus ou si elle a été rejetée, le ministre chargé des hydrocarbures se prononce, le concessionnaire entendu et après avis du conseil général des mines, sur la continuation de l'exploitation au-delà du terme de la concession.
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Si le ministre estime que l'exploitation doit être continuée, il est fait application des dispositions suivantes:
1o Le ministre détermine, le concessionnaire entendu, les travaux d'entretien, de préparation et de développement indispensables à la continuation de l'exploitation au-delà du terme prévu. Il fixe les conditions d'exploitation jusqu'à ce terme ainsi que les modalités suivant lesquelles l'Etat participe aux dépenses nécessaires à l'exécution de ces travaux.
Il désigne une commission mixte paritaire chargée d'établir au plus tard deux ans avant le terme de la concession un état des lieux et un inventaire contradictoires et nomme un représentant de l'Etat chargé de veiller à l'exécution des mesures prescrites à l'alinéa précédent.
2o Après notification de la décision ministérielle mentionnée à l'article 20-1 ci-dessus, le concessionnaire est tenu d'exécuter les travaux que, en vertu de cette décision, le représentant de l'Etat lui prescrit, par programmes semestriels, après l'avoir préalablement consulté.
3o L'Etat avance au concessionnaire les sommes correspondant aux dépenses nécessaires à l'exécution des travaux prescrits en vue d'assurer la continuité de l'exploitation au-delà du terme de la concession. Ces sommes sont calculées au vu de la comptabilité analytique de l'entreprise.
Ces avances comportent une participation aux frais généraux du concessionnaire, sous la forme d'un forfait calculé, compte tenu des charges supplémentaires imposées au concessionnaire en vertu du présent article.
Ces avances sont effectuées à concurrence des neuf dixièmes au début de chaque semestre sur décision du ministre après visa du représentant de l'Etat. Le solde des dépenses prises en charge par l'Etat est réglé au concessionnaire à l'expiration de la concession.
4o A ce même terme, sont remis gracieusement à l'Etat les terrains et installations indispensables à la production tels que sondages et réseaux de collecte et leurs équipements ainsi que les installations de secours.
Les autres terrains nécessaires à l'exploitation, les approvisionnements et les autres installations visées à l'article 71 du code minier sont cédés à l'Etat sur sa demande, à condition que celle-ci soit formulée avant l'expiration de la concession.
5o Le présent article est applicable en cas de renonciation totale ou partielle ou en cas de retrait de la concession.
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C HAPITRE V
Commission de conciliation et dispositions diverses
Article 21
En cas de désaccord entre l'administration et le concessionnaire sur l'application du présent cahier des charges, le litige peut être soumis par l'une et l'autre des parties avant qu'il soit statué par le ministre chargé des hydrocarbures à l'examen d'une commission de conciliation composée de trois membres: le premier désigné par le ministre et choisi parmi les ingénieurs des mines, le deuxième désigné par le concessionnaire et le troisième désigné d'un commun accord par les deux premiers ou, à défaut d'entente entre eux, par le président du tribunal administratif de la circonscription où est situé le domicile élu du concessionnaire à la requête de la partie la plus diligente. Cette commission doit formuler son avis, par rapport motivé, dans un délai de deux mois après sa constitution. Les frais de fonctionnement de la commission sont avancés par le concessionnaire et mis par la commission à la charge de l'une ou l'autre des parties.
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Article 22
Les frais de timbre, d'enregistrement et de publication au Journal officiel de la République française du présent cahier des charges seront supportés par le concessionnaire.
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LES MINES D'HYDROCARBURES SONT CONCEDEES A LA SOCIETE NATIONALE ELF-AQUITAINE (PRODUCTION),AUX CLAUSES ET CONDITIONS DU CAHIER DES CHARGES QUI EST ANNEXE AU DECRET.LA CONCESSION EST ACCORDEE POUR 50 ANS A COMPTER DU 17-05-1991.
LA REDEVANCE TREFONCIERE DUE PAR LE TITULAIRE DE LA CONCESSION AUX PROPRIETAIRES DE LA SURFACE EST FIXEE A LA SOMME UNE FOIS PAYEE DE 100FRS PAR HECTARE DE TERRAIN.
Fait à Paris, le 14 mai 1991.
Fait à Paris, le 14 mai 1991.
MICHEL ROCARD
Par le Premier ministre:
Le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire,
ROGER FAUROUX
Pour le concessionnaire:
Y. LESAGE
Le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire,
ROGER FAUROUX