Article 36
Abrogé depuis le 2011-03-01 par [object Object]
L'institution d'une concession, même au profit du propriétaire de la surface, crée un droit immobilier distinct de la propriété de la surface.
Ce droit n'est pas susceptible d'hypothèques.
Article 37
Abrogé depuis le 2011-03-01 par [object Object]
Le décret instituant une concession fixe le montant de la redevance tréfoncière due par le titulaire aux propriétaires de la surface.
Article 38
Abrogé depuis le 1977-06-18
Article 39
Abrogé depuis le 1977-06-18
Article 40
Abrogé depuis le 1977-06-18
Article 41
Abrogé depuis le 1977-06-18
Article 42
Abrogé depuis le 1994-07-16
La fin d'une concession de durée limitée entraîne l'extinction de toutes hypothèques sur les droits immobiliers et les immeubles par nature ou destination dont l'attribution gratuite à l'Etat est prévue par le présent code ou le cahier des charges de la concession.
Article 43
Abrogé depuis le 2011-03-01 par [object Object]
Le concessionnaire a le droit de disposer, pour les besoins de son exploitation, des substances non concessibles dont ses travaux entraînent nécessairement l'abattage. Le propriétaire du sol peut réclamer la disposition de celles de ces substances qui ne seraient pas utilisées dans les conditions précitées, moyennant paiement à l'exploitant de la mine d'une indemnité correspondant aux frais normaux qu'aurait entraînés l'extraction directe.
Article 44
Abrogé depuis le 1977-06-18