JORF n°114 du 17 mai 1991

Article 4

Pour l'application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 81 du code minier, le concessionnaire est tenu de communiquer au directeur régional de l'industrie et de la recherche, deux mois avant le début de chaque année civile, un programme de travaux qui comporte, notamment, une étude sur la récupération finale de chacun des produits contenus dans le gisement, avec l'engagement d'appliquer les méthodes d'exploitation appropriées. Ce programme comprend toutes les informations et études nécessaires à l'appréciation des conditions d'exploitation du point de vue technique et économique.
Si, à l'expiration du délai de deux mois à compter de cette communication,
le directeur régional de l'industrie et de la recherche n'a notifié aucune observation au concessionnaire, le programme est réputé avoir été approuvé.
Si le programme présenté n'est pas conforme aux objectifs du présent article, le préfet peut, sous réserve de l'application de l'article 21 ci-dessous, sur avis du directeur régional de l'industrie et de la recherche, le concessionnaire entendu, imposer à celui-ci l'exécution de travaux supplémentaires.


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Article 4

Pour l'application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 81 du code minier, le concessionnaire est tenu de communiquer au directeur régional de l'industrie et de la recherche, deux mois avant le début de chaque année civile, un programme de travaux qui comporte, notamment, une étude sur la récupération finale de chacun des produits contenus dans le gisement, avec l'engagement d'appliquer les méthodes d'exploitation appropriées. Ce programme comprend toutes les informations et études nécessaires à l'appréciation des conditions d'exploitation du point de vue technique et économique.

Si, à l'expiration du délai de deux mois à compter de cette communication,

le directeur régional de l'industrie et de la recherche n'a notifié aucune observation au concessionnaire, le programme est réputé avoir été approuvé.

Si le programme présenté n'est pas conforme aux objectifs du présent article, le préfet peut, sous réserve de l'application de l'article 21 ci-dessous, sur avis du directeur régional de l'industrie et de la recherche, le concessionnaire entendu, imposer à celui-ci l'exécution de travaux supplémentaires.