JORF n°114 du 17 mai 1991

Article 6

Le concessionnaire est tenu de communiquer au ministre chargé des hydrocarbures, par l'intermédiaire du directeur régional de l'industrie et de la recherche:
1o Chaque année, deux mois avant le début de chaque année civile, les prévisions de production au cours dudit exercice accompagnées de la ventilation des expéditions projetées entre les diverses usines de traitement ainsi que les données prévisionnelles relatives à l'économie de l'exploitation;
2 Chaque mois, des états permettant de suivre la production du gisement, les stocks de pétrole brut entretenus par le concessionnaire et les quantités de produits finis extraits du pétrole traité.


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Version 1

Article 6

Le concessionnaire est tenu de communiquer au ministre chargé des hydrocarbures, par l'intermédiaire du directeur régional de l'industrie et de la recherche:

1o Chaque année, deux mois avant le début de chaque année civile, les prévisions de production au cours dudit exercice accompagnées de la ventilation des expéditions projetées entre les diverses usines de traitement ainsi que les données prévisionnelles relatives à l'économie de l'exploitation;

2 Chaque mois, des états permettant de suivre la production du gisement, les stocks de pétrole brut entretenus par le concessionnaire et les quantités de produits finis extraits du pétrole traité.