JORF n°114 du 17 mai 1991

Article 20

Si la demande de prolongation de la concession n'a pas été présentée dans le délai prévu à l'article 19 ci-dessus ou si elle a été rejetée, le ministre chargé des hydrocarbures se prononce, le concessionnaire entendu et après avis du conseil général des mines, sur la continuation de l'exploitation au-delà du terme de la concession.


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Article 20

Si la demande de prolongation de la concession n'a pas été présentée dans le délai prévu à l'article 19 ci-dessus ou si elle a été rejetée, le ministre chargé des hydrocarbures se prononce, le concessionnaire entendu et après avis du conseil général des mines, sur la continuation de l'exploitation au-delà du terme de la concession.