JORF n°114 du 17 mai 1991

Article 19

Le concessionnaire doit faire connaître au ministre chargé des hydrocarbures cinq ans au plus tard avant l'expiration de la concession s'il a l'intention de continuer l'exploitationau-delà de ce terme et, dans ce cas, lui adresser une demande à cet effet.
Il est statué sur cette demande trois ans au plus tard avant la date d'expiration de la concession dans les conditions fixées à l'article 29 du code minier.


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Article 19

Le concessionnaire doit faire connaître au ministre chargé des hydrocarbures cinq ans au plus tard avant l'expiration de la concession s'il a l'intention de continuer l'exploitationau-delà de ce terme et, dans ce cas, lui adresser une demande à cet effet.

Il est statué sur cette demande trois ans au plus tard avant la date d'expiration de la concession dans les conditions fixées à l'article 29 du code minier.