JORF n°0061 du 12 mars 2023

Chapitre I : er La Commission nationale du débat public Les membres

Article 1

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Participation et Déclaration d'Intérêts des Membres de la Commission Nationale du Débat Public

Résumé Les membres de la Commission doivent être présents aux réunions, se former, participer aux débats et déclarer leurs intérêts.

Les membres s'efforcent de participer avec assiduité aux réunions mensuelles de la Commission. Elles et ils se forment et s'informent sur les principes, valeurs et méthodologie du débat public. Dans la mesure du possible, elles et ils participent à un débat public ou à une concertation durant la durée de leur mandat.
Dans les deux mois suivant sa prise de fonctions, tout membre remet à la présidente ou au président une copie de sa déclaration d'intérêts effectuée auprès de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique et s'engage à se conformer, pendant la durée de son mandat ainsi qu'à l'expiration de celui-ci, aux obligations attachées à celui-ci, telles qu'elles découlent notamment de la charte de déontologie de la Commission.

Les délégués et déléguées de région

Article 1 bis

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Missions et obligations des délégués de région

Résumé Les délégués de région aident à la participation publique et rendent des comptes chaque année.

Les délégués et déléguées de région ont pour missions d'animer le réseau des garants et des garantes et de contribuer à la diffusion des bonnes pratiques en matière de participation du public au sein de leur région. Elles et ils se forment et s'informent sur les principes et valeurs de la participation du public. Elles et ils adressent à la CNDP un compte rendu d'activité annuel. La désignation d'un délégué ou d'une déléguée de région ne devient effective qu'après signature de la charte de déontologie des délégués et déléguées de région.

Le fonctionnement

Article 2

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Siège et réunions de la Commission nationale du débat public

Résumé La Commission se réunit à Paris une fois par mois et peut se tenir ailleurs en France, mais les réunions sont privées.

La Commission a son siège 244, boulevard Saint-Germain, 75007 Paris. La Commission se réunit une fois par mois à l'initiative de la présidente ou du président ; la convocation d'une réunion extraordinaire peut également intervenir sur demande de trois membres de la Commission.
Les convocations, l'ordre du jour et le dossier de séance sont adressés par voie électronique au moins huit jours avant la date de la réunion, par la présidente ou le président. Les membres peuvent demander l'édition de certains documents.
Les séances ont habituellement lieu au siège de la Commission ; elles peuvent cependant se tenir en tout autre lieu du territoire national si la Commission le décide. Les séances ne sont pas publiques.

Article 3

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Établissement de l'ordre du jour et propositions de nomination à la Commission nationale du débat public

Résumé Le président fixe l'ordre du jour des réunions, incluant les demandes de trois membres au moins dix jours avant, et les nominations de garants de projets environnementaux sont soumises aux membres cinq jours avant pour avis.

L'ordre du jour est établi par la présidente ou le président ; il comporte obligatoirement toute question dont l'inscription est demandée dix jours au moins avant la séance par au moins trois membres de la Commission.
Les propositions de nomination de garants et de garantes des projets et plans et programmes soumis à évaluation environnementale, mais hors saisine obligatoire de la CNDP (articles L. 121-17), sont transmis pour avis 5 jours avant la séance aux membres, mais ne sont évoqués en séance que sur demande formelle de l'un ou l'une de ses membres.

Article 4

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Fonctionnement de la Commission nationale du débat public

Résumé La Commission nationale du débat public peut se réunir si au moins la moitié de ses membres sont présents ou si la séance est reportée d'une semaine; en cas d'urgence, des décisions peuvent être prises électroniquement, sauf pour organiser des débats ou nommer des présidents.

La séance ne peut être ouverte que si la moitié au moins des membres en exercice sont présents ou représentés. Le quorum est vérifié par la présidente ou le président en début de séance. Si le quorum n'est pas atteint, la commission se réunit sept jours après : la règle du quorum ne s'applique plus. Chaque membre de la Commission ne peut disposer de plus d'une procuration.
Les votes ont lieu à main levée, sauf si la présidente ou le président, ou au moins le tiers des membres présents demandent un scrutin secret. En cas de pluralité des candidatures, la désignation des présidents et présidentes ainsi que des membres de commission particulière se fait à bulletins secrets.
Si l'urgence le justifie, la présidente ou le président peut proposer une décision aux membres de la Commission par voie de consultation électronique, dans le respect de la collégialité ; cette consultation ne peut porter ni sur la décision d'organiser un débat, ni sur la désignation de la présidente ou du président d'une CPDP (à l'exception de son remplacement éventuel).

Article 5

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Auditions par la CNDP dans le cadre de plans, programmes ou projets

Résumé La CNDP écoute les personnes impliquées dans un projet à des moments clés pour s'assurer que tout le monde est entendu.

Lorsque la CNDP est saisie d'un plan, programme ou projet, elle peut auditionner le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable du plan ou programme. De même, en cas de débat public, le maître d'ouvrage ou le représentant de la personne publique responsable du plan et programme peut présenter le dossier prévu à l'article R. 121-7-II devant la Commission.
Lorsque la Commission est saisie par des tiers, elle peut entendre, préalablement à sa décision, leurs représentants ainsi que le maître d'ouvrage.
La Commission peut aussi auditionner les CPDP ou les garants et garantes de la concertation à différentes étapes clefs du processus de participation :

- examen du DMO ou du dossier de concertation au démarrage de la procédure ;
- examen du bilan de la CPDP et de la présidente ou du président ou bilan des garants à la fin de la procédure ;
- examen du document des mesures prises par le maître d'ouvrage pour tenir compte des enseignements de la concertation préalable ;
- examen de la décision du maître d'ouvrage après un débat public.

Article 6

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Adoption des décisions et suspension de séance

Résumé Les décisions sont prises à la majorité et la séance peut être interrompue si demandé.

Les décisions sont adoptées à la majorité des suffrages exprimés. Les abstentions ou les votes blancs ou nuls sont exclus de son calcul.
La suspension de séance est de droit lorsqu'elle est demandée par la présidente ou le président ou par trois membres au moins de la Commission.

Article 7

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Transmission et Publication des Décisions de la Commission Nationale du Débat Public

Résumé Les décisions de la Commission nationale du débat public sont signées par le président, puis publiées sur le site de la Commission et parfois au Journal officiel.

Les décisions sont signées par la présidente ou le président. Les comptes rendus des réunions sont établis par la directrice ou le directeur de la Commission nationale du débat public.
Doivent y figurer notamment :

- le nom des membres présents et les pouvoirs reçus ;
- les questions abordées ;
- les interventions dont l'auteur a demandé qu'elles figurent au procès-verbal ;
- le relevé des décisions.

Les comptes rendus sont transmis aux membres de la Commission et adoptés au début de la séance qui suit leur transmission. Ils sont publics, à l'exclusion des prises de position individuelles des membres.
A l'issue de chaque séance, un communiqué des décisions prises est publié sur le site de la Commission.
Seules les décisions relatives à l'organisation d'un débat public ou d'une concertation font l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française. Elles font l'objet d'une large diffusion à l'échelle nationale.

Article 8

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Association des demandeurs à l'élaboration du cahier des charges pour une expertise complémentaire

Résumé La CNDP peut faire participer ceux qui demandent une expertise complémentaire à la préparation des détails.

Lorsque la CNDP organise une expertise complémentaire, elle peut associer les demandeurs à l'élaboration du cahier des charges.

Article 9

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Préparation et publication du rapport annuel de la Commission nationale du débat public

Résumé Le président ou la présidente de la Commission nationale du débat public rédige un rapport annuel qui est ensuite approuvé et publié.

La présidente ou le président prépare le projet de rapport annuel en vue de son approbation par la Commission qui lui confie le soin de le communiquer au gouvernement et au parlement et de le rendre public.

Article 9 bis

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Indemnités des membres de la Commission nationale du débat public

Résumé Les membres de la commission sont payés pour leurs réunions, jusqu'à un certain nombre par an.

Le montant des indemnités allouées aux membres de la commission est fixé à :

- 250 euros par participation effective à toute séance de la formation plénière de la commission. Le nombre maximal de séances de la formation plénière de la commission indemnisées par membre est fixé à vingt par année civile ;
- 100 euros par participation à toute autre séance de travail, y compris à distance, nécessaire à l'exercice des missions de la commission. Le nombre maximal de séances de travail indemnisées par membre à ce titre est fixé à trente par année civile.

Le bureau

Article 10

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Fonctionnement et attributions du bureau permanent de la Commission nationale du débat public

Résumé Le président et ses deux vice-présidents se réunissent régulièrement pour gérer les demandes de débat et s'assurer que tout se passe bien.

La présidente ou le président forme avec les deux vice-présidents et présidentes un bureau permanent qui fonctionne collégialement.
Le bureau permanent se réunit périodiquement dans l'intervalle qui sépare deux réunions plénières de la Commission nationale. Il est chargé d'assister la présidente ou le président qui répartit la supervision de l'instruction des demandes d'ouverture de débat qui sont adressées à la Commission, l'examen des modalités d'organisation des débats publics décidés, le suivi des débats engagés et les suites données par le maître d'ouvrage.
Les attributions des deux vice-présidents et présidentes sont portées à la connaissance de la Commission.

Article 11

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Intérim de la présidence de la CNDP en cas de vacance

Résumé Si le président de la CNDP est absent, le vice-président ou la vice-présidente le plus ancien le remplace temporairement.

En cas de vacance de la présidence de la CNDP pour quelque cause que ce soit, l'intérim des fonctions présidentielles de la CNDP est confié, au sein du bureau, au vice-président ou à la vice-présidente le plus ancien ou la plus ancienne dans cette fonction.

L'organisation des services

Article 12

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Organisation des services de la Commission nationale du débat public

Résumé Le président ou la présidente de la commission organise les services et embauche les employés en respectant le budget.

La présidente ou le président détermine, en lien avec le bureau, l'organisation des services de la Commission, recrute les personnels, fixe leur rémunération, dans la double limite des emplois et des crédits fixés par la loi de finances.
Les services sous l'autorité de la présidente ou du président sont dirigés par la directrice ou le directeur qui assure la préparation et l'exécution des décisions de la Commission.

Article 13

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Déontologie des agents de la Commission nationale du débat public

Résumé Les agents de la Commission doivent suivre des règles strictes, sauf une exception.

Les agents et agentes de la Commission nationale du débat public sont soumis et soumises aux règles de déontologie édictées au chapitre IV de la loi 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, à l'exception de l'article 30. Ces règles s'appliquent également aux membres des secrétariats généraux des commissions particulières du débat public.

Article 14

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Durée de travail et conditions des agents de la CNDP

Résumé Les employés de la CNDP travaillent 1607 heures par an et ont les mêmes congés que les autres fonctionnaires.

La durée du travail au sein des services est celle applicable aux agents et agentes de l'Etat et de ses administrations publiques (1 607 heures par an).
La modalité de répartition de cette durée et les autres conditions de travail sont fixées par un document particulier, validé en Comité technique.
Les agents et agentes de la CNDP bénéficient des congés prévus par le décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 modifié relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l'Etat.

Budget

Article 15

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Présentation du budget et des comptes par la présidence de la Commission nationale du débat public

Résumé La présidence de la Commission donne le budget prévu pour l'année suivante en décembre, et les comptes de l'année précédente et le budget actuel en avril.

La présidente ou le président présente chaque année à la Commission, au plus tard au mois de décembre, le budget prévisionnel de l'année suivante. Elle ou il présente à la Commission, avant la fin du mois d'avril, les comptes de l'année précédente et, sous la même échéance, le budget initial de l'année en cours.

Personnel

Article 16

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Personnel de l'Autorité et statut des agents

Résumé L'Autorité peut avoir des employés temporaires et contractuels, régis par les règles de la fonction publique.

Le personnel de l'Autorité peut comporter des fonctionnaires détachés ou mis à disposition en position normale d'activité, ainsi que des agents et agentes recrutés directement sur contrat. Il est soumis aux règles applicables aux agents et agentes de la fonction publique de l'Etat.

Article 17

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Recrutement et rémunération des personnels par la présidence de la Commission nationale du débat public

Résumé Le président peut embaucher et fixer les salaires dans certaines limites

Dans le respect des articles 16 et 17 de la loi du 20 janvier susvisée, la présidente ou le président recrute les personnels et fixe leur rémunération, dans la limite des emplois ouverts et de la masse salariale fixée par la loi de finances de l'année.

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Représentation du personnel

Résumé Cela parle de la représentation des employés dans un comité local.

Représentation du personnel
Comité social d'administration de proximité

Article 18

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Mise en place d'un comité social d'administration de proximité pour la CNDP

Résumé La CNDP doit créer un comité social d'administration de proximité.

Conformément à l'article 7 du décret n° 1427-2020 du 20 novembre 2020 relatif aux comités sociaux d'administration dans les administrations et les établissements publics de l'Etat, la CNDP est dotée d'un comité social d'administration de proximité.

Article 19

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Composition du Comité Social d'Administration de Proximité

Résumé Le CSAP est dirigé par la présidence et inclut des représentants du personnel.

Le comité social d'administration de proximité est placé auprès de la présidente ou du président de la Commission. La composition du CSAP est fixée comme suit :

- la présidente ou le président ;
- la directrice ou le directeur ;
- 2 membres titulaires représentants du personnel ;
- 2 membres suppléants représentants du personnel.

Article 20

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Modalités d'élection des représentants du personnel

Résumé Les représentants du personnel sont élus ou tirés au sort.

Les représentantes et représentants du personnel sont élus au scrutin de sigle. Si aucune organisation syndicale n'a déposé de candidature, ou si aucun ou aucune agent ou agente n'a accepté de candidater, les représentants du personnel sont tirés au sort.

Article 21

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Approbation du règlement intérieur par le comité social d'administration de proximité

Résumé Le comité social d'administration de proximité approuve son règlement intérieur dès la première réunion.

Le comité social d'administration de proximité approuve son règlement intérieur au cours de sa première réunion.

Commissions administratives paritaires (CAP)

Article 22

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Détachement et CAP des fonctionnaires de la Commission nationale du débat public

Résumé Les fonctionnaires de la Commission restent dans leur groupe d'origine pour les questions personnelles.

Les fonctionnaires en détachement ou en position normale d'activité relèvent des CAP de leurs corps d'origine, auxquelles ils et elles restent électeurs et électrices. Toute question d'ordre individuel les concernant relève de ces commissions.

Commission consultative paritaire (CCP)

Article 23

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Composition de la commission consultative paritaire de la Commission nationale du débat public

Résumé La Commission nationale du débat public a une commission qui aide à gérer les employés contractuels de l'État.

La Commission est dotée d'une commission consultative paritaire qui exerce les missions prévues à l'article 1-2 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents et agentes contractuels de l'Etat.

Article 24

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Présidence et composition de la Commission

Résumé La Commission est dirigée par le président de la CNDP ou son remplaçant, et inclut des membres du personnel et la directrice ou le directeur.

La Commission est présidée par la présidente ou le président de la CNDP ou par délégation par la directrice ou le directeur.
Elle est constituée :

- de deux membres titulaires représentant le personnel concerné, et de deux membres suppléants ;
- de la directrice ou du directeur.