JORF n°0029 du 4 février 2025

Chapitre 1er : Principes participant à la prévention des conflits d'intérêts et chartes de déontologie annexées au règlement intérieur

Article 45

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fonctionnement du collège et prévention des conflits d'intérêts

Résumé Le travail du collège et du président doit être organisé pour éviter les conflits d'intérêts.

Les modalités de fonctionnement du collège, les délégations de pouvoirs données par le collège et par le président en application respectivement des articles L. 592-13 et L. 592-16 du code de l'environnement ainsi que l'organisation du travail mise en œuvre dans les services, notamment ceux contribuant à la réalisation de la mission générale d'expertise, de recherche et de formation dans les domaines de la sûreté nucléaire et de la radioprotection prévue à l'article L. 592-1 du même code, participent à la prévention des conflits d'intérêts.

Article 46

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Prévention et gestion des conflits d'intérêts des commissaires

Résumé Les commissaires doivent éviter les conflits d'intérêts et s'abstenir de voter s'ils en ont.

I. - Les commissaires veillent à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts, au sens de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 susvisée aux termes de laquelle « constitue un conflit d'intérêts toute situation d'interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif d'une fonction ».
II. - Le commissaire qui estime se trouver en situation de conflit d'intérêts s'abstient de siéger ou, le cas échéant, de délibérer. En particulier et en application de l'article 12 de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 susvisée, lorsqu'il existe un risque de mise en cause de l'impartialité d'un commissaire lors de l'examen d'une affaire, en raison, au moment de la délibération ou au cours des trois années précédentes, soit de la détention d'un intérêt, soit de l'exercice d'une fonction ou de la détention d'un mandat, soit de la représentation d'une partie intéressée par le commissaire concerné, ce dernier ne participe pas à son examen et à la délibération s'y rapportant.
Lorsqu'un commissaire décide de s'abstenir, il ne peut assister à aucune réunion ni émettre aucun avis en rapport avec la délibération en cause.
III. - Lorsqu'au vu de l'ordre du jour d'une séance du collège, un commissaire autre que le président estime en conscience, au regard des principes d'impartialité et d'indépendance, que sa participation à une délibération le placerait en situation de conflit d'intérêts, il en informe par écrit le président dès qu'il a connaissance de cette situation ou, au plus tard, au début de la réunion au cours de laquelle l'affaire en cause est délibérée.
Le président informe les autres commissaires sans délai des conflits d'intérêts dont il a connaissance ou de ceux qui le concernent.
Lorsqu'un commissaire s'abstient de siéger au motif qu'il s'estime en situation de conflit d'intérêts, il en est fait mention au relevé de décisions de la réunion.
IV. - Lorsqu'il estime que la participation d'un commissaire à une délibération est susceptible de porter atteinte aux exigences d'indépendance et d'impartialité dont l'ASNR doit faire preuve dans le cadre de l'examen d'une affaire particulière, le président prévient sans délai l'intéressé et lui demande de s'abstenir de siéger.
En cas de refus par le commissaire en cause, ce dernier est entendu par le collège, lequel décide s'il peut ou non prendre part à une délibération sur l'affaire concernée. Cette décision est prise hors la présence de l'intéressé et adoptée à la majorité absolue des suffrages exprimés.
V. - Lorsqu'un ou des commissaires estiment que le président se trouve dans la situation mentionnée au premier alinéa du IV, ce ou ces derniers préviennent sans délai l'intéressé et lui demandent de s'abstenir de siéger.
En cas de refus par le président, ce dernier est entendu par les autres commissaires qui décident s'il peut ou non prendre part à une délibération sur l'affaire concernée. Cette décision est prise hors la présence du président et adoptée à la majorité absolue des suffrages exprimés.

Article 47

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Abstention du commissaire en cas de lien d'intérêt

Résumé Un commissaire doit s'abstenir de traiter les dossiers d'une entité pour laquelle il ou un de ses proches a travaillé récemment.

Les situations où le commissaire a exercé, dans les trois dernières années, une activité rémunérée pour le compte d'une personne morale ou physique soumise au contrôle de l'ASNR tel que défini à l'article L. 592-1 du code de l'environnement constituent un lien d'intérêt impliquant, selon les modalités prévues à l'article 46, l'abstention du commissaire lors de l'examen des dossiers concernant cette personne.
Sans préjudice de la possibilité de demander avis à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, un commissaire peut s'adresser à la commission d'éthique et de déontologie (cf. chapitre 2 du titre 3 du règlement intérieur) pour recueillir ses conseils quant à la qualification de la situation dans laquelle il est ou est susceptible d'être placé et à l'attitude qu'il convient d'adopter lorsqu'un parent de celui-ci (père et mère, enfant, ou conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ainsi que les parents -père et mère- et enfants de ce dernier) exerce une activité rémunérée pour le compte d'une personne morale ou physique soumise au contrôle de l'ASNR tel que défini à l'article L. 592-1 susmentionné ou a exercé une telle activité dans les trois dernières années.
Les situations mentionnées aux premier et deuxième alinéas ne constituent pas une liste limitative. Chaque commissaire doit prendre en compte, pour estimer si un lien d'intérêts est de nature à engendrer une abstention, l'intensité du lien, sa nature et ses effets au regard des principes déontologiques rappelés au présent chapitre et par la charte de la déontologie des commissaires et du personnel de l'ASNR.
En tout état de cause, en cas de doute persistant quant à l'existence d'un conflit d'intérêts, le commissaire s'abstient au sens et dans les conditions prévues par l'article 46.

Article 48

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Régulation des conflits d'intérêts lors de la délégation de pouvoirs à l'ASNR

Résumé Les responsables ne peuvent pas vérifier ou contrôler les conventions qu'ils ont signées.

Lorsqu'un responsable de l'ASNR reçoit, en application de l'article L. 592-16 du code de l'environnement et conformément au premier alinéa de l'article 19, une délégation de pouvoirs du président aux fins de passation de conventions relatives aux activités mentionnées au I de l'article L. 592-14-2 du même code et de conventions relatives à la réalisation des programmes de recherche mentionnés à l'article L. 592-28-2 du même code et à la protection et à la valorisation de leurs résultats ainsi qu'aux fins de passation de conventions, prévues à l'article L. 334-1 du code général de la fonction publique, de mise à disposition de l'Autorité de salariés d'établissements soumis au contrôle de cette dernière, il ne participe à aucune instruction au sens de l'article 26, à aucune expertise interne au sens de l'article 28 et à aucune activité de contrôle telle que définie au premier alinéa de l'article L. 592-1 du code de l'environnement concernant des assujettis parties prenantes à des conventions qu'il aurait signées.
De même, le membre des services qui reçoit délégation d'un responsable de l'ASNR à l'effet de signer au nom de ce dernier des conventions relatives aux activités mentionnés au I de l'article L. 592-14-2 du code de l'environnement et des conventions relatives à la réalisation des programmes de recherche mentionnés à l'article L. 592-28-2 du même code et à la protection et à la valorisation de leurs résultats ainsi que des conventions, prévues à l'article L. 334-1 du code général de la fonction publique, de mise à disposition de l'Autorité de salariés d'établissements soumis au contrôle de cette dernière, ne participe à aucune instruction au sens de l'article 26, à aucune expertise interne au sens de l'article 28 et à aucune activité de contrôle telle que définie au premier alinéa de l'article L. 592-1 du code de l'environnement concernant des assujettis parties prenantes à des conventions qu'il aurait signées.

Article 49

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Procédure de rémunération et conflits d'intérêts

Résumé Certaines personnes ne peuvent pas aider à fixer leur propre rémunération.

Une procédure définit les modalités selon lesquelles sont adoptées les décisions relatives au montant de la rémunération des activités mentionnées aux articles R. 592-22 et R. 592-22-1 du code de l'environnement.
Les membres du personnel participant aux instructions au sens de l'article 26, aux expertises internes au sens de l'article 28 ou aux activités de contrôle telles que définies au premier alinéa de l'article L. 592-1 du code de l'environnement, ne peuvent être sollicités aux fins de conseil par le président ou un responsable de l'ASNR, ayant reçu délégation de signature à cet effet, lorsque ces derniers fixent, s'il y a lieu, le montant de la rémunération des activités mentionnées aux articles R. 592-22 et R. 592-22-1 du code de l'environnement.

Article 50

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Prévention des conflits d'intérêts dans les travaux d'expertise et de recherche

Résumé Les chefs doivent organiser le travail pour éviter les conflits d'intérêts dans les projets d'expertise et de recherche.

Dans chaque entité réalisant des travaux d'expertise ou de recherche, l'organisation du travail mise en œuvre par le ou les supérieurs hiérarchiques prend en compte la prévention des situations de conflits d'intérêts dans lesquelles pourraient se trouver les membres de l'entité concernée.
A cet effet, les supérieurs hiérarchiques définissent selon quelles modalités les dossiers doivent être attribués et les membres ou les équipes doivent être répartis aux fins de réalisation des travaux d'expertise interne mentionnés à l'article 28, d'une part, et des activités mentionnées au I de l'article L. 592-14-2 du code de l'environnement et de celles relatives à la réalisation des programmes de recherche mentionnés à l'article L. 592-28-2 du même code et à la protection et à la valorisation de leurs résultats, d'autre part.

Article 51

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Établissement et transmission de bilans annuels pour les interventions environnementales et de recherche

Résumé Les entreprises doivent faire un rapport annuel de leurs travaux environnementaux et de recherche, et le montrer si on le demande.

Chaque entité réalisant des interventions dans les activités mentionnées au I de l'article L. 592-14-2 du code de l'environnement ou des activités relatives à la réalisation des programmes de recherche mentionnés à l'article L. 592-28-2 du même code et à la protection et à la valorisation de leurs résultats, établit en fin d'année un bilan de celles-ci qu'elle transmet et, sur leur demande, présente au collège ainsi qu'à la commission d'éthique et de déontologie.

Article 52

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Charte de déontologie pour les commissaires, le personnel et l'expertise externe

Résumé Il y a des règles à suivre pour les commissaires, le personnel et les experts, décrites dans des documents joints au règlement.

Les dispositions relatives à la déontologie des commissaires et du personnel figurent dans une charte annexée au présent règlement intérieur (annexe 1).
Les dispositions relatives à l'expertise externe réalisée à la demande de l'ASNR figurent dans une charte annexée au présent règlement intérieur (annexe 2).