Code général de la fonction publique

Section 1 : Agents de droit privé

Article L334-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à disposition de salariés de droit privé

Résumé Les administrations peuvent emprunter des employés du privé pour des tâches spécifiques, si un accord est signé avec leur employeur.

Les administrations et établissements publics administratifs de l'Etat, les collectivités et leurs établissements publics administratifs mentionnés à l'article L. 4 ainsi que les établissements publics mentionnés à l'article L. 5 peuvent, lorsque des fonctions exercées en leur sein nécessitent une qualification technique spécialisée, bénéficier de la mise à disposition de salariés de droit privé.
L'Etat et ses établissements publics administratifs peuvent en outre en bénéficier en vue de l'exercice des fonctions de préparation et d'encadrement des séjours de cohésion du service national universel.
Cette mise à disposition fait l'objet d'une convention passée avec l'employeur du salarié, prévoyant notamment le remboursement par l'employeur public de la rémunération, des charges sociales, des frais professionnels et des avantages en nature de ce salarié.
Le salarié de droit privé mis à disposition en application du présent article est soumis, au sein du service où il exerce ses fonctions :
1° Aux règles d'organisation et de fonctionnement de ce service ;
2° Aux obligations s'imposant aux fonctionnaires.

Article L334-2

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Mise à disposition dans le cadre du service national universel

Résumé Pour le service national universel, la mise à disposition ne peut durer plus de 60 jours sur 12 mois

Lorsque la mise à disposition intervient dans le cadre du service national universel, la durée cumulée totale des mises à disposition ne peut être supérieure à soixante jours sur une période de douze mois consécutifs.