JORF n°0029 du 4 février 2025

Article 48

Article 48

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Régulation des conflits d'intérêts lors de la délégation de pouvoirs à l'ASNR

Résumé Les responsables ne peuvent pas vérifier ou contrôler les conventions qu'ils ont signées.

Lorsqu'un responsable de l'ASNR reçoit, en application de l'article L. 592-16 du code de l'environnement et conformément au premier alinéa de l'article 19, une délégation de pouvoirs du président aux fins de passation de conventions relatives aux activités mentionnées au I de l'article L. 592-14-2 du même code et de conventions relatives à la réalisation des programmes de recherche mentionnés à l'article L. 592-28-2 du même code et à la protection et à la valorisation de leurs résultats ainsi qu'aux fins de passation de conventions, prévues à l'article L. 334-1 du code général de la fonction publique, de mise à disposition de l'Autorité de salariés d'établissements soumis au contrôle de cette dernière, il ne participe à aucune instruction au sens de l'article 26, à aucune expertise interne au sens de l'article 28 et à aucune activité de contrôle telle que définie au premier alinéa de l'article L. 592-1 du code de l'environnement concernant des assujettis parties prenantes à des conventions qu'il aurait signées.
De même, le membre des services qui reçoit délégation d'un responsable de l'ASNR à l'effet de signer au nom de ce dernier des conventions relatives aux activités mentionnés au I de l'article L. 592-14-2 du code de l'environnement et des conventions relatives à la réalisation des programmes de recherche mentionnés à l'article L. 592-28-2 du même code et à la protection et à la valorisation de leurs résultats ainsi que des conventions, prévues à l'article L. 334-1 du code général de la fonction publique, de mise à disposition de l'Autorité de salariés d'établissements soumis au contrôle de cette dernière, ne participe à aucune instruction au sens de l'article 26, à aucune expertise interne au sens de l'article 28 et à aucune activité de contrôle telle que définie au premier alinéa de l'article L. 592-1 du code de l'environnement concernant des assujettis parties prenantes à des conventions qu'il aurait signées.


Historique des versions

Version 1

Lorsqu'un responsable de l'ASNR reçoit, en application de l'article L. 592-16 du code de l'environnement et conformément au premier alinéa de l'article 19, une délégation de pouvoirs du président aux fins de passation de conventions relatives aux activités mentionnées au I de l'article L. 592-14-2 du même code et de conventions relatives à la réalisation des programmes de recherche mentionnés à l'article L. 592-28-2 du même code et à la protection et à la valorisation de leurs résultats ainsi qu'aux fins de passation de conventions, prévues à l'article L. 334-1 du code général de la fonction publique, de mise à disposition de l'Autorité de salariés d'établissements soumis au contrôle de cette dernière, il ne participe à aucune instruction au sens de l'article 26, à aucune expertise interne au sens de l'article 28 et à aucune activité de contrôle telle que définie au premier alinéa de l'article L. 592-1 du code de l'environnement concernant des assujettis parties prenantes à des conventions qu'il aurait signées.

De même, le membre des services qui reçoit délégation d'un responsable de l'ASNR à l'effet de signer au nom de ce dernier des conventions relatives aux activités mentionnés au I de l'article L. 592-14-2 du code de l'environnement et des conventions relatives à la réalisation des programmes de recherche mentionnés à l'article L. 592-28-2 du même code et à la protection et à la valorisation de leurs résultats ainsi que des conventions, prévues à l'article L. 334-1 du code général de la fonction publique, de mise à disposition de l'Autorité de salariés d'établissements soumis au contrôle de cette dernière, ne participe à aucune instruction au sens de l'article 26, à aucune expertise interne au sens de l'article 28 et à aucune activité de contrôle telle que définie au premier alinéa de l'article L. 592-1 du code de l'environnement concernant des assujettis parties prenantes à des conventions qu'il aurait signées.