JORF n°0029 du 4 février 2025

Article 51

Article 51

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Établissement et transmission de bilans annuels pour les interventions environnementales et de recherche

Résumé Les entreprises doivent faire un rapport annuel de leurs travaux environnementaux et de recherche, et le montrer si on le demande.

Chaque entité réalisant des interventions dans les activités mentionnées au I de l'article L. 592-14-2 du code de l'environnement ou des activités relatives à la réalisation des programmes de recherche mentionnés à l'article L. 592-28-2 du même code et à la protection et à la valorisation de leurs résultats, établit en fin d'année un bilan de celles-ci qu'elle transmet et, sur leur demande, présente au collège ainsi qu'à la commission d'éthique et de déontologie.


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Version 1

Chaque entité réalisant des interventions dans les activités mentionnées au I de l'article L. 592-14-2 du code de l'environnement ou des activités relatives à la réalisation des programmes de recherche mentionnés à l'article L. 592-28-2 du même code et à la protection et à la valorisation de leurs résultats, établit en fin d'année un bilan de celles-ci qu'elle transmet et, sur leur demande, présente au collège ainsi qu'à la commission d'éthique et de déontologie.