Article 51
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Établissement et transmission de bilans annuels pour les interventions environnementales et de recherche
Chaque entité réalisant des interventions dans les activités mentionnées au I de l'article L. 592-14-2 du code de l'environnement ou des activités relatives à la réalisation des programmes de recherche mentionnés à l'article L. 592-28-2 du même code et à la protection et à la valorisation de leurs résultats, établit en fin d'année un bilan de celles-ci qu'elle transmet et, sur leur demande, présente au collège ainsi qu'à la commission d'éthique et de déontologie.
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