Code de l'environnement

Section 6 : Autres attributions

Article R592-21

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour de la liste des installations nucléaires de base par l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection

Résumé L'Autorité nucléaire doit toujours tenir à jour la liste des centrales nucléaires, même celles qui sont fermées.

L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection tient à jour la liste des installations nucléaires de base, y compris des installations qui ont été déclassées en application de l'article L. 593-30.

Article R592-22

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Activités rémunérées de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection

Résumé L'Autorité peut facturer certaines de ses activités si le marché ne peut pas le faire, ou si c'est nécessaire pour maintenir ses compétences ou parce que la loi l'exige.

I.-Les activités mentionnées à l'article L. 592-14-2 peuvent être réalisées contre rémunération par les services de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection dans les conditions prévues par le présent article, ainsi que par le règlement intérieur de l'Autorité, sans préjudice des règles déontologiques prévues par ce règlement.

II.-Les activités mentionnées au I répondent à au moins l'un des critères suivants :

1° La prestation contribue au maintien des compétences techniques nécessaires à l'exercice de ses missions par l'Autorité ;

2° Les services de l'Autorité sont les seuls à même de fournir une prestation qualitativement supérieure à l'offre de marché existante ;

3° La prestation résulte d'une mission expressément assignée à l'Autorité par des dispositions législatives ou réglementaires.

III.-Lorsqu'une activité résulte d'une décision prise sur le fondement de l'article L. 592-21 ou d'un contrôle effectué en application de l'article L. 596-1, les services de l'Autorité ne peuvent répondre à une demande de prestation contre rémunération qu'en cas de carence de l'offre sur le marché.

La rémunération est, dans ce cas, strictement limitée à la couverture des coûts complets.

Article R592-22-1

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Rémunération des résultats de recherche de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection

Résumé L'ASN peut être payée pour ses recherches si elles sont partagées ou vendues.

Dans le cadre de ses activités de recherche prévues à l'article L. 592-15 et dans les conditions prévues par son règlement intérieur, l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection peut percevoir des rémunérations correspondant à la valorisation des résultats de programmes de recherche mentionnés à l'article L. 592-28-2 dans les cas suivants :

1° Partenariats avec des organismes publics ou privés, nationaux ou internationaux et accords de coopération ;

2° Publications des résultats de la recherche ;

3° Cession ou concession des résultats de la recherche ou de droits de propriété intellectuelle.

Article R592-22-2

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Fixée par le président de l'Autorité, la rémunération des activités de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection

Résumé Le président de l'Autorité fixe le prix des services si ce n'est pas déjà précisé dans le contrat.

Lorsque le montant de la rémunération des activités mentionnées aux articles R. 592-22 et R. 592-22-1 n'est pas prévu par le contrat conclu entre le bénéficiaire du service rendu et l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, il est fixé par le président de l'Autorité dans les conditions prévues par son règlement intérieur.

Les activités mentionnées à l'article R. 592-22 effectuées en application de dispositions légales ou réglementaires sont traitées dans le cadre d'une convention conclue entre l'Autorité et les départements ministériels concernés.