JORF n°0105 du 5 mai 2023

Chapitre V : Spécifications techniques et autres obligations s'imposant aux opérateurs

Article 18

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Spécifications techniques du RIO pour les opérateurs

Résumé Les opérateurs doivent faire un relevé pour chaque numéro et le mettre à jour correctement.

Relevé d'identité opérateur - RIO.
I. - Les opérateurs attribuent pour chaque numéro (fixe, mobile ou spécial) actif, et peu importe l'usage (résidentiel ou professionnel) qui en est fait, un relevé d'identité opérateur ou RIO au plus tard le lendemain de l'affectation du numéro. La modification du RIO par l'opérateur ne peut qu'être exceptionnelle, et, dans tous les cas, liée à un changement significatif du contrat de l'abonné. Le RIO modifié doit alors être mis à disposition de l'abonné au plus tard le lendemain. Le RIO est composé de quatre champs suivant la structure suivante « OO Q RRRRRR CCC » selon la structure définie en annexe 1.
II. - Lorsqu'un opérateur commercial délègue le traitement des demandes de portabilité de numéros à un opérateur tiers conformément à l'article 3, ce dernier doit générer les RIO associés à ces numéros. L'opérateur commercial renseigne dans ce cas le RIO avec le code opérateur de l'opérateur tiers et la référence « RRRRRR » est partagée par l'opérateur commercial avec l'opérateur tiers.
III. - Pour un numéro mobile, lorsqu'un abonné a souscrit une offre entreprise, l'opérateur doit renseigner le champ « Q » avec la modalité « E ». Lorsque l'abonné n'a pas souscrit une offre entreprise, mais est un abonné identifié par un SIREN, il est recommandé de renseigner le champ « Q » avec la modalité « E ». Dans tous les autres cas, l'opérateur renseigne le champ « Q » avec la modalité « P ».
IV. - Pour un numéro spécial, l'opérateur doit renseigner le champ « Q » avec la modalité « A ».
V. - Pour un numéro fixe, lorsqu'un abonné a souscrit une offre VGAST ou une offre VGT+ , l'opérateur doit renseigner le champ « Q » avec la modalité « V ». Pour les offres téléphoniques fixes autres que celles mentionnés précédemment, les seules valeurs autorisées pour le champ « Q » sont les modalités « F », « G », « M », « N », « R », « S », « T », « U », « V », « W », « X », « Y » ou « Z ».
VI. - Lorsqu'un contrat est résilié, le RIO correspondant au numéro ayant été affecté à l'abonné ou à l'éditeur de services à valeur ajoutée dans le cadre de ce contrat est maintenu pendant une période de quarante jours calendaires.
VII. - L'opérateur receveur s'assure du bon format et de la cohérence de la clé du RIO transmis par l'abonné ou l'éditeur de services à valeur ajoutée au moment de la demande de conservation du numéro, que celle-ci ait lieu dans un point de vente physique ou par vente à distance.

Article 19

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Conservation d'un numéro du marché entreprises pour exploitation sur le marché grand public

Résumé Un opérateur doit demander l'accord de l'entreprise avant d'utiliser son numéro pour le grand public.

Conservation d'un numéro du marché entreprises pour exploitation sur le marché grand public.
I. - Lorsque le traitement d'une demande de conservation du numéro conduit l'opérateur receveur à proposer une offre de détail sur le marché grand public alors que le numéro concerné par la demande de portage est attaché chez l'opérateur donneur à une offre de détail sur le marché entreprises, l'opérateur receveur recueille, préalablement à l'acceptation de la demande de portage, la validation de cette opération par une validation écrite par l'entreprise auquel a été affecté le numéro à porter. L'opérateur receveur transmet ensuite cette validation écrite à l'opérateur donneur en même temps que la demande de conservation du numéro.
II. - Lorsque les conditions énumérées à l'alinéa précédent sont respectées, les opérateurs traitent la demande de conservation du numéro sans tenir compte de l'éventuelle qualité du client renseignée dans le RIO.

Article 20

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Conservation d'un numéro dans une offre couplée

Résumé Si vous changez de numéro, seul le service lié à ce numéro est interrompu.

Conservation d'un numéro dans le cas d'une offre couplée.
Lorsqu'un contrat entre un abonné et son opérateur donneur présente à la fois une composante fixe et une composante mobile, la conservation d'un numéro, fixe ou mobile, entraîne uniquement la résiliation des services de communications électroniques liés à l'accès associé au numéro, fixe ou mobile, objet de la demande de portage et n'impacte pas les autres services fournis à l'abonné, sauf demande de l'abonné.

Article 21

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Routage des appels et des messages vers des numéros portés

Résumé Les opérateurs doivent diriger les appels et messages vers les numéros portés en utilisant des codes spécifiques et en incluant des services de reroutage dans leurs accords, ces services étant facturés uniquement à l'opérateur en amont.

Routage des appels et des messages vers des numéros portés.
I. - Les opérateurs appliquent le routage direct des appels et des messages à destination des numéros portés.
II. - Les opérateurs mettent à jour leurs informations de routage juste après la diffusion par l'opérateur receveur de la confirmation de l'effectivité du portage sous réserve du délai maximum d'interruption de service défini au II de l'article 14.
III. - Lors d'un appel ou d'un message à destination d'un numéro porté, les opérateurs utilisent le préfixe de routage tel que défini préalablement par l'opérateur du numéro porté.
IV. - Les opérateurs prévoient, dans leurs accords d'interconnexion, une prestation spécifique dite de reroutage pour les appels et les messages. Cette prestation n'est facturée qu'à l'opérateur directement en amont de la chaîne de routage.
V. - Les opérateurs prévoient, dans leurs accords d'interconnexion, une prestation spécifique dite de préfixage pour les appels et les messages. Cette prestation peut être incluse dans la prestation de reroutage définie à l'alinéa précédent et n'est facturée qu'à l'opérateur directement en amont de la chaîne de routage.

Article 22

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Modalités d'intervention d'une entité commune de conservation des numéros

Résumé Les entreprises de télécom peuvent utiliser une entité commune pour gérer les numéros, mais elle doivent suivre les règles.

Modalités d'intervention d'une entité commune de conservation des numéros.
Les opérateurs peuvent recourir à une entité commune pour faciliter l'échange de flux d'information entre opérateurs relatifs au traitement des demandes de conservation des numéros et au routage direct à destination des numéros portés, dans la mesure où les prestations fournies par cette entité sont conformes aux obligations résultant du code des postes et des communications électroniques et des décisions prises pour son application.
Dans ce cas, les opérateurs veillent à ce que l'ensemble des prestations fournies par l'entité commune :

- permettent effectivement la mise en œuvre de la portabilité conformément à l'article 30 ;
- respectent les principes de reflet des coûts ;
- ne créent pas d'obstacle au libre exercice d'une concurrence loyale entre opérateurs.

Les opérateurs veillent également à ce que les données mises à disposition par l'entité commune respectent les règlementations en vigueur relatives à la protection des données personnelles, et notamment que ces données ne soient pas utilisées à des fins autres que la portabilité des numéros ou le routage des appels ou messages.
Les opérateurs utilisent l'ensemble des prestations (processus et bases de données) définies par l'entité commune, et ce dans les mêmes conditions.
Les opérateurs utilisant des prestations fournies par une entité commune veillent à synchroniser leurs données avec celles fournies par cette même entité au moins une fois toutes les quatre heures.

Article 23

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Mise en place d'un guichet unique pour la conservation des numéros

Résumé Les opérateurs doivent donner les détails de leur guichet unique pour la gestion des numéros, sur demande de l'Autorité de régulation ou d'un autre opérateur.

Mise à disposition d'un guichet unique pour le traitement des demandes de conservation des numéros.
Les opérateurs fixes, mobiles et de numéros spéciaux mettent à disposition, sur demande d'un opérateur ou de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, les coordonnées de leur guichet unique en charge de la conservation du numéro et les procédures pour le traitement de la conservation du numéro. Ce guichet unique traite l'ensemble des demandes de portage. Ces informations sont précisées dans les conventions relatives à la conservation des numéros conclues entre les opérateurs, et sont disponibles sur simple demande.

Article 24

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Obligation de mise à disposition d'un service d'identification de l'accès au numéro pour les opérateurs fixes

Résumé Les opérateurs fixes doivent donner un service qui identifie en temps réel l'accès au numéro et peuvent déléguer ce service à un autre opérateur.

Service d'identification de l'accès au numéro.
Les opérateurs fixes qui proposent des offres accessibles aux abonnés grand public couplées à la fourniture d'un accès physique support mettent à disposition des opérateurs tiers un service d'identification de cet accès.
Ce service consiste en la transmission en temps réel de l'identifiant de l'accès ainsi que d'autres informations complémentaires permettant d'identifier l'installation (dont l'adresse technique de l'installation et le nom de l'abonné) sur la base de la fourniture par l'opérateur requérant du numéro fixe et du RIO de l'abonné.
Un opérateur fixe peut déléguer, sous sa responsabilité, à un opérateur tiers la fourniture de ce service d'identification de l'accès au numéro.

Article 25

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Annulation d'une demande de conservation de numéro par l'opérateur receveur

Résumé L'opérateur receveur peut annuler une demande de portage de numéro avant qu'elle soit faite, mais doit en informer l'abonné.

Annulation d'une demande de conservation du numéro par l'opérateur receveur.
Seul l'opérateur receveur peut annuler une demande de conservation du numéro auprès de l'opérateur donneur. Dans ce cas, la demande de résiliation du contrat ou du service entre l'abonné ou l'éditeur de services à valeur ajoutée et l'opérateur donneur, en ce qu'il concerne le numéro qui fait l'objet de la demande de portabilité, est également annulée.
Cette annulation n'est recevable que si elle est formulée par l'abonné ou l'éditeur de services à valeur ajoutée auprès de l'opérateur receveur avant la mise en œuvre du portage. Avant de prendre en compte la demande d'annulation, l'opérateur receveur informe l'abonné ou l'éditeur de services à valeur ajoutée des conséquences de cette annulation sur son nouveau contrat.

Article 26

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Report de demande de conservation de numéro par l'opérateur receveur

Résumé Si l'opérateur qui reçoit le numéro demande un report, le changement est retardé jusqu'à ce que le numéro soit conservé.

Report d'une demande de conservation du numéro par l'opérateur receveur.
Seul l'opérateur receveur peut demander le report d'une demande de conservation du numéro auprès de l'opérateur donneur à une date postérieure à la date prévue initialement. Dans ce cas, la demande de résiliation du contrat ou du service entre l'abonné ou l'éditeur de services à valeur ajoutée et l'opérateur donneur, en ce qu'il concerne le numéro qui fait l'objet de la demande de portabilité, est prorogée jusqu'à ce que la conservation du numéro soit effective.
Ce report n'est recevable que s'il est formulé par l'abonné ou l'éditeur de services à valeur ajoutée auprès de l'opérateur receveur avant la mise en œuvre du portage. Avant de prendre en compte la demande de report, l'opérateur receveur informe l'abonné ou l'éditeur de services à valeur ajoutée des conséquences de cette demande sur son nouveau contrat.

Article 27

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Retour arrière en cas de conservation de numéro par l'opérateur receveur

Résumé Un opérateur peut revenir en arrière sur un numéro qu'il a conservé, mais il doit le demander dans les deux heures et prévenir l'abonné.

Retour arrière à la suite d'une conservation du numéro par l'opérateur receveur.
Seul l'opérateur receveur peut demander le retour arrière suite à une conservation du numéro auprès de l'opérateur donneur. Dans ce cas, la demande de résiliation du contrat ou du service entre l'abonné ou l'éditeur de services à valeur ajoutée et l'opérateur donneur, en ce qu'il concerne le numéro qui fait l'objet de la demande de portabilité, est également annulée.
Ce report n'est recevable que s'il est formulé par l'abonné ou l'éditeur de services à valeur ajoutée auprès de l'opérateur receveur durant une période n'excédant pas deux heures après la mise en œuvre du portage. Avant de prendre en compte la demande de retour arrière, l'opérateur receveur informe l'abonné ou l'éditeur de services à valeur ajoutée des conséquences de ce retour arrière sur son nouveau contrat.

Article 28

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Traitement des informations par l'opérateur donneur

Résumé Un opérateur ne peut pas dire à ses services commerciaux qu'une demande de portage de numéro ou de résiliation de contrat est en cours avant que le numéro soit effectivement transféré.

Traitement des informations par l'opérateur donneur.
L'opérateur donneur ne peut, à la suite d'une interrogation des serveurs d'information vocaux ou SMS ou à la suite de la récupération du RIO par un abonné ou un éditeur de services à valeur ajoutée ou à la suite d'une demande de conservation du numéro, informer ses services commerciaux de la demande en cours et de la résiliation du contrat de l'abonné ou de l'éditeur de services à valeur ajoutée avant le portage effectif du numéro.

Article 29

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Qualité de service pour les numéros portés

Résumé Les appels et messages vers des numéros portés doivent être de bonne qualité, comme pour les autres numéros, avec peu d'interruptions.

Obligations de qualité de service relative à l'acheminement des communications à destination des numéros portés.
L'acheminement des appels et des messages à destination des numéros portés se fait dans les mêmes conditions de qualité de service que pour les communications à destination des numéros non portés, sous réserve du délai maximum d'interruption de service lié à la mise en œuvre du portage.
L'opérateur donneur, l'opérateur receveur, l'opérateur attributaire et les opérateurs de routage direct mettent en œuvre les procédures nécessaires au respect du présent article.
Cette obligation s'applique aux communications à destination de l'ensemble des numéros.

Article 30

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Fourniture de prestations pour la conservation des numéros

Résumé Les opérateurs doivent aider à conserver les numéros en fournissant les services demandés de manière juste.

Fourniture de prestations nécessaires à la mise en œuvre de la conservation des numéros.
Chaque opérateur fait droit, de manière non discriminatoire, aux demandes raisonnables de fourniture de toute prestation nécessaire à la mise en œuvre effective de la conservation des numéros.
A ce titre, chaque opérateur est notamment tenu :

- de négocier de bonne foi, et de fournir l'ensemble des prestations nécessaires à la mise en œuvre du traitement des demandes de conservation des numéros, avec tout autre opérateur qui en fait la demande, dans des conditions non discriminatoires ;
- de ne pas subordonner la fourniture de ces prestations à la contractualisation d'autres prestations qui ne seraient pas nécessaires à ce traitement.

Article 31

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Traitement des demandes de conservation de numéro

Résumé Les opérateurs doivent traiter toutes les demandes de conservation de numéro de la même manière, sauf exceptions précises.

Traitement des demandes de conservation du numéro.
I. - Chaque opérateur utilise le RIO dans l'ensemble des processus inter-opérateurs lors de toute demande de conservation d'un numéro fixe, mobile ou spécial.
II. - Aucun opérateur ne peut appliquer de processus distincts qui soient fonctions des différentes catégories de numéro et qui sont définies par la décision n° 2018-0881 modifiée de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse. En particulier, il ne peut être appliqué de processus distincts pour les numéros fixes géographiques et polyvalents.
Par dérogation, jusqu'au 1er juillet 2027, les opérateurs doivent appliquer des processus distincts pour la conservation des numéros fixes sur le marché entreprises selon que l'offre est « mononuméro » ou « multinuméro ».
Par dérogation, les opérateurs peuvent appliquer des processus distincts pour les numéros fixes, les numéros mobiles et les numéros spéciaux.
III. - Il ne peut être appliqué de processus distincts qui soient fonctions de la qualité de l'abonné à l'origine de la demande de portage ou de l'offre souscrite par l'abonné. En particulier, il ne peut être appliqué de processus distincts pour les numéros issus d'offres « mononuméro » et « multinuméro ».
IV. - Il ne peut être appliqué de processus distincts qui soient fonctions de la localisation territoriale de l'abonné.
V. - La conservation d'un numéro mobile ne peut s'effectuer que si la ligne est active chez l'opérateur donneur.

Article 32

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Traitement des demandes subséquentes de conservation du numéro

Résumé Un opérateur ne peut pas aider à garder un numéro lors d'une nouvelle demande de conservation.

Traitement des demandes subséquentes de conservation du numéro.
L'opérateur attributaire d'une ressource en numérotation fixe, mobile ou spéciale ne peut intervenir dans les processus liés à la conservation des numéros lors d'une demande subséquente de conservation du numéro.

Article 33

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Conservation des numéros de téléphone en cas de radiation

Résumé Si une entreprise est supprimée du registre, un autre opérateur peut garder son numéro si l'utilisateur le demande.

Traitement des demandes de conservation en cas de radiation du registre du commerce et des sociétés.
L'opérateur receveur peut porter un ou plusieurs numéros sans obtenir l'aval préalable de l'opérateur donneur sous réserve de démontrer que ce dernier a fait l'objet d'une radiation du registre du commerce et des sociétés (ou équivalent à l'étranger) et que l'utilisateur affectataire du numéro a demandé explicitement à effectuer la demande de conservation du numéro considérée.
Cette demande explicite correspond à l'envoi d'une validation écrite par l'utilisateur final ou l'éditeur de services à valeur ajoutée à l'opérateur receveur.

Article 34

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Traitement des demandes de conservation de numéros fixes en cas de groupement de lignes

Résumé Si un abonné demande de garder des numéros de téléphone, l'opérateur doit vérifier s'ils sont regroupés et demander à l'abonné ce qu'il veut en faire.

Traitement des demandes de conservation en cas de groupement de lignes.
I. - L'opérateur receveur, lors de toute demande de conservation de numéros fixes issus d'une offre « multinuméro » par un abonné du segment entreprises, doit demander au préalable si les numéros concernés font partie d'un ou de plusieurs groupements de lignes.
II. - Lorsqu'un numéro objet d'une demande de conservation fait partie d'un groupement de lignes, l'opérateur receveur doit préciser à l'opérateur donneur si l'utilisateur souhaite la déconstruction du groupement et si ce dernier souhaite la migration de la seule tête de ligne ou également de tout ou partie des numéros d'accès directs aux différentes lignes.