JORF n°0105 du 5 mai 2023

Chapitre IV : Délais de portage et obligations de qualité de service

Article 12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations de qualité de service pour la mise à disposition d'informations aux abonnés grand public

Résumé Les opérateurs doivent toujours avoir des serveurs vocaux disponibles et envoyer rapidement le RIO après un appel.

Obligations de qualité de service relatives à la mise à disposition d'information aux abonnés grand public.
Les opérateurs mettent en place des serveurs vocaux d'information sur la conservation du numéro accessibles à toute heure et tous les jours de l'année.
Les opérateurs respectent des exigences de qualité de service liées à l'envoi du RIO à l'abonné à la suite de la consultation du serveur vocal d'information, qui doit avoir lieu dans les deux minutes qui suivent l'appel du demandeur dans au moins 90 % des cas, et dans les cinq minutes dans au moins 99 % des cas.
Les opérateurs mettent en place des mécanismes de suivi de la disponibilité de chaque serveur vocal d'information leur permettant de produire les indicateurs suivants :

- le volume d'appels reçus ;
- le taux de disponibilité du serveur ;
- le volume de SMS envoyés à la suite de la consultation du serveur.

Ces indicateurs, calculés mensuellement, sont suivis par les opérateurs et peuvent être communiqués à l'Autorité, à sa demande.

Article 13

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Délais et obligations de qualité de service pour le portage de numéros

Résumé Les opérateurs doivent transmettre rapidement les demandes de portage de numéros et s'assurer que le service téléphonique est prêt.

Délais inter-opérateurs concernant le traitement de la demande de portage.
I. - Après avoir accepté une demande de conservation du numéro, y compris dans le cas où l'abonné ou l'éditeur de services à valeur ajoutée a expressément demandé une mise en œuvre du portage à une date ultérieure, l'opérateur receveur transmet cette demande à l'opérateur donneur le jour même dans 80 % des cas et au plus tard le jour ouvrable suivant avant midi.
II. - Une fois que l'opérateur donneur a reçu une demande de conservation du numéro, il transmet la confirmation de l'éligibilité et de l'éventuelle date convenue de conservation du numéro à l'opérateur receveur le lendemain dans 80 % des cas, et au plus tard le surlendemain.
III. - Le portage effectif du numéro intervient après l'obtention par l'opérateur receveur de la confirmation d'éligibilité de la demande de portage dans un délai maximum d'un jour ouvrable sous réserve que l'abonné n'ait pas expressément demandé une mise en œuvre du portage à une date ultérieure. Le déclenchement du portage du numéro est conditionné à la disponibilité de l'éventuel accès constituant le support physique du service téléphonique.
IV. - Les opérateurs concernés par une opération de portage mettent en œuvre les procédures communes nécessaires au respect du présent article.

Article 14

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Transmission des informations relatives aux numéros portés

Résumé Après avoir reçu une demande de conservation de numéro, l'opérateur doit informer les autres opérateurs dans les quatre heures.

Délais de transmission par l'opérateur receveur des informations relatives aux numéros portés.
I. - Une fois l'opérateur receveur informé de l'éligibilité de la demande de conservation du numéro, il transmet à l'ensemble des opérateurs fixes, mobiles et de numéros spéciaux les informations relatives à la mise en œuvre de la conservation du numéro.
Ces informations précisent, en particulier, le préfixe de routage associé au numéro objet de la demande et l'éventuelle date convenue de portage.
II. - L'opérateur receveur transmet également à l'ensemble des opérateurs fixes, mobiles et de numéros spéciaux les informations permettant le suivi de la mise en œuvre de la conservation du numéro, dans des délais compatibles avec l'obligation d'interruption maximale de service liée au portage. En particulier, l'opérateur receveur informe l'ensemble des opérateurs fixes, mobiles et de numéros spéciaux de la mise en œuvre effective du portage dans un délai maximum de quatre heures suivant la réalisation de celui-ci.

Article 15

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Obligations de qualité de service pour le portage de numéro

Résumé Les opérateurs doivent faire en sorte que le changement de numéro soit rapide et facile, et continuer à fournir le service jusqu'à la date de portage.

Obligations de qualité de service du portage.
I. - Le jour du portage effectif du numéro, les opérateurs prennent toutes les dispositions nécessaires pour que l'interruption de service en émission ou en réception soit la plus courte possible pour l'abonné.
En tout état de cause, l'interruption de service en émission ou en réception, lors du portage effectif d'un numéro actif, ne peut être supérieure à quatre heures.
II. - Les opérateurs donneurs font droit aux demandes raisonnables des opérateurs receveurs tendant à fournir des options de report, d'annulation ou de retour arrière vis-à-vis de l'opération de portage en vue de fournir une qualité de service accrue pour leurs abonnés entreprise ou les éditeurs de services à valeur ajoutée, y compris lorsque des abonnés entreprise migrent vers une offre résidentielle.
III. - Les opérateurs concernés par une opération de portage mettent en œuvre les procédures communes nécessaires au respect du présent article.
IV. - L'opérateur donneur fournit le service sur le numéro objet de la demande de portage jusqu'à la survenance de l'échéance mentionnée à la date du portage effectif du numéro.
V. - Dans le cas où un abonné fait une demande de conservation du numéro et dispose, pour ce numéro, d'un contrat de communications électroniques arrivant à terme avant la date de portage effectif du numéro, l'opérateur donneur prolonge la fourniture du service sur ce numéro jusqu'à survenance de ce portage, sans que cette prolongation n'entraîne, selon le cas, le réengagement de l'abonné ou la reconduction tacite du contrat auprès de l'opérateur donneur.
L'alinéa précédent s'applique sous réserve de l'éligibilité de la demande de conservation du numéro.

Article 16

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Indemnisation des abonnés et des éditeurs de services à valeur ajoutée

Résumé Les opérateurs doivent dire à l'Autorité combien de personnes ont été indemnisées pour des problèmes de portage et combien cela coûte.

Indemnisation de l'abonné ou l'éditeur de services à valeur ajoutée.
Les opérateurs fournissent, à la demande de l'Autorité, les données statistiques suivantes, calculées mensuellement, par catégorie de numéro (fixe, mobile ou spécial) :

- le volume d'abonnés indemnisés à la suite :
- d'un retard de portage du numéro ;
- de la perte du numéro ayant fait l'objet d'une demande de conservation ;
- de la non-présentation à un rendez-vous de service et d'installation lié à une procédure de portage ou à un changement de fournisseur ;
- le montant moyen de l'indemnisation versée.

Article 17

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Mise en œuvre de la réactivation des numéros en cas d'abus de portage

Résumé Un numéro porté abusivement doit être réactivé gratuitement en une semaine.

Abus de portage.
I. - Lorsqu'un abus de portage est avéré, les opérateurs mettent en œuvre tous les moyens nécessaires pour réactiver le numéro. Cette réactivation doit intervenir dans les sept jours ouvrés suivant la constatation de la perte du numéro et ne pas être facturée à l'utilisateur.
II. - Les opérateurs fournissent, à la demande de l'Autorité, les données statistiques suivantes, calculées mensuellement, par catégorie de numéro (fixe, mobile ou spécial) et par type d'accès :

- le volume d'abus de portage ;
- le délai moyen de rétablissement à la suite d'un abus de portage.