JORF n°0105 du 5 mai 2023

Article 30

Article 30

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fourniture de prestations pour la conservation des numéros

Résumé Les opérateurs doivent aider à conserver les numéros en fournissant les services demandés de manière juste.

Fourniture de prestations nécessaires à la mise en œuvre de la conservation des numéros.
Chaque opérateur fait droit, de manière non discriminatoire, aux demandes raisonnables de fourniture de toute prestation nécessaire à la mise en œuvre effective de la conservation des numéros.
A ce titre, chaque opérateur est notamment tenu :

- de négocier de bonne foi, et de fournir l'ensemble des prestations nécessaires à la mise en œuvre du traitement des demandes de conservation des numéros, avec tout autre opérateur qui en fait la demande, dans des conditions non discriminatoires ;
- de ne pas subordonner la fourniture de ces prestations à la contractualisation d'autres prestations qui ne seraient pas nécessaires à ce traitement.


Historique des versions

Version 1

Fourniture de prestations nécessaires à la mise en œuvre de la conservation des numéros.

Chaque opérateur fait droit, de manière non discriminatoire, aux demandes raisonnables de fourniture de toute prestation nécessaire à la mise en œuvre effective de la conservation des numéros.

A ce titre, chaque opérateur est notamment tenu :

- de négocier de bonne foi, et de fournir l'ensemble des prestations nécessaires à la mise en œuvre du traitement des demandes de conservation des numéros, avec tout autre opérateur qui en fait la demande, dans des conditions non discriminatoires ;

- de ne pas subordonner la fourniture de ces prestations à la contractualisation d'autres prestations qui ne seraient pas nécessaires à ce traitement.