JORF n°0105 du 5 mai 2023

Chapitre II : Principes généraux

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Champ d'application de la décision

Résumé Cette décision s'applique partout en France, avec des exceptions pour certains articles.

Champ d'application.
Tous les articles de la présente décision s'appliquent uniformément sur l'ensemble du territoire français (métropole, les départements et régions d'outre-mer de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane, de La Réunion, de Mayotte et les collectivités d'outre-mer de Saint-Martin, de Saint-Barthélemy et de Saint-Pierre-et-Miquelon) à l'ensemble des opérateurs fixes, mobiles et SVA, pour les marchés grand public, entreprises ainsi qu'à l'ensemble des éditeurs de services à valeur ajoutée, à l'exception des articles suivants :

- l'article 5 s'applique exclusivement pour les abonnés grand public ;
- l'article 6 s'applique exclusivement pour les abonnés entreprise et les éditeurs de services à valeur ajoutée ;
- l'article 7 s'applique exclusivement aux applications utilisant des services over the top fondés sur la numérotation pour les abonnés grand public ;
- le II de l'article 8 s'applique exclusivement pour les abonnés grand public ;
- le II et le III de l'article 9 s'appliquent exclusivement pour les abonnés grand public ;
- l'article 12 s'applique exclusivement pour les abonnés grand public ;
- le II de l'article 15 s'applique exclusivement aux opérateurs fixes et aux opérateurs de numéros spéciaux ;
- le II de l'article 18 s'applique exclusivement aux opérateurs mobiles ;
- le IV de l'article 18 s'applique exclusivement aux opérateurs de numéros spéciaux ;
- le V de l'article 18 s'applique exclusivement aux opérateurs fixes ;
- l'article 19 s'applique exclusivement pour les abonnés entreprises ;
- l'article 24 s'applique exclusivement aux opérateurs fixes ;
- l'article 25 s'applique exclusivement aux opérateurs fixes et aux opérateurs de numéros spéciaux ;
- l'article 26 s'applique exclusivement aux opérateurs fixes et aux opérateurs de numéros spéciaux ;
- l'article 27 s'applique exclusivement aux opérateurs fixes et aux opérateurs de numéros spéciaux.

Article 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conservation du numéro de téléphone par l'abonné

Résumé On peut garder son numéro de téléphone en changeant d'opérateur, sauf pour les numéros courts.

Dispositions générales.
Les opérateurs mettent à disposition de leurs abonnés les informations, et notamment le RIO, nécessaires à l'exercice de leur droit à conserver leur numéro.
La demande de conservation du numéro est adressée par l'abonné à l'opérateur receveur. Cette demande ne peut qu'être associée à un contrat de service de communications électroniques auprès de l'opérateur receveur. Elle vaut demande de résiliation du contrat qui lie l'abonné à l'opérateur donneur, en ce qu'il concerne les services fournis depuis l'accès associé au numéro objet de la demande. Cette résiliation est conditionnée au portage effectif dudit numéro et implique que la facturation par l'opérateur donneur doit cesser dès lors que le portage du numéro concerné est effectif. Le contrat ne peut en aucun cas être considéré comme résilié par l'opérateur donneur ou par l'utilisateur final tant que le portage du numéro n'est pas effectif. Conformément à l'article L. 44-4 du CPCE, la continuité de service est assurée jusqu'au portage effectif du numéro, objet de la demande.
Un abonné entreprise, ou un éditeur de services à valeur ajoutée, auquel ont été affectés trois numéros ou plus, a la possibilité de demander à l'opérateur receveur la conservation d'un sous-ensemble de ces numéros, en lui spécifiant explicitement sa volonté de maintenir les autres numéros chez l'opérateur donneur. Dans ce cas, l'opérateur receveur transmet cette demande de l'abonné, conjointement à la demande de conservation du numéro, à l'opérateur donneur, qui en tient compte.
L'opérateur receveur s'assure de la capacité du demandeur à exercer son droit à conserver un numéro dans les conditions prévues au I du présent article 4.
Avant d'accepter la demande, l'opérateur receveur informe le demandeur des conséquences du portage effectif du numéro et de la possible inéligibilité de sa demande.
L'opérateur receveur se charge, au titre du mandat qu'il a reçu de l'abonné, d'agir au nom et pour le compte de celui-ci pour la mise en œuvre de la conservation du numéro. Comme précisé ci-dessus, la demande de conservation du numéro vaut demande de résiliation de son ancien contrat auprès des opérateurs concernés, effective une fois le portage du numéro effectué. L'opérateur receveur est l'interlocuteur unique de l'abonné concernant la demande de conservation du numéro et son suivi jusqu'à la mise en œuvre effective de la demande.
Un opérateur, qu'il soit donneur ou receveur, peut déléguer, sous sa responsabilité, à une société tierce la mise en œuvre de tout ou partie de ses obligations en matière de conservation des numéros. Dans ce cas, il communique à l'Autorité, à sa demande et dans le délai qu'elle précise, le contrat qui régit la fourniture de ces prestations par cette société tierce.
Lorsque l'opérateur receveur affecte, en supplément du numéro porté, un ou plusieurs numéros à son abonné pour une même ligne, cet opérateur fait en sorte que le numéro d'identification d'appelant transmis par cette ligne soit le numéro porté, à moins que l'abonné ne demande explicitement la transmission d'un autre numéro dont il est affectataire.
Le droit à la conservation du numéro ne peut pas être conditionné à l'absence de contentieux entre l'opérateur donneur et son abonné. La demande de portage ne peut être conditionnée au paiement anticipé d'éventuelles pénalités prévues dans le contrat existant entre l'opérateur donneur et son abonné en cas de résiliation.
La conservation des numéros courts est exclue du périmètre de la présente décision.

Article 4

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Conditions de conservation des numéros de téléphone

Résumé Cet article explique comment les opérateurs doivent gérer les demandes de conservation de numéro de téléphone quand un client change de fournisseur.

Inéligibilité de la demande de conservation du numéro.
I. - L'opérateur receveur prend en compte la demande de conservation du numéro formulée par l'abonné dès lors que :

- la demande de conservation du numéro est présentée par le titulaire du contrat en ce qu'il concerne le numéro objet de la demande, ou par une personne dûment mandatée par le titulaire du contrat ;
- la demande de conservation du numéro doit comporter l'ensemble des informations nécessaires, notamment le numéro objet de la demande et le RIO correspondant ;
- la demande de conservation du numéro respecte les règles de gestion du plan national de numérotation, notamment certaines contraintes géographiques et la correspondance entre le numéro objet de la demande et l'implantation géographique du demandeur ;
- la demande de conservation du numéro est assurée dans des conditions techniques raisonnables du point de vue des contraintes objectives de l'opérateur receveur.

L'opérateur receveur peut refuser la demande de portage dans les cas suivants :

- la demande de conservation du numéro n'est pas présentée par le titulaire du contrat ou par une personne dûment mandatée par celui-ci ;
- la demande de conservation du numéro est incomplète ou contient des informations erronées.

Il relève de la responsabilité de l'opérateur receveur de vérifier l'exactitude de la demande formulée par le titulaire du contrat ou par son mandataire.
II. - L'opérateur receveur s'assure que, dans le cadre d'une demande de conservation d'un numéro, le numéro objet de la demande respecte les conditions d'utilisation prévues par la décision n° 2018-0881 modifiée de l'Autorité ainsi que les conditions de territorialité telles que prévues à l'article L. 44-4 du CPCE. Dans le cas contraire, l'opérateur receveur refuse la demande de portage effectuée par l'utilisateur final et informe ce dernier des raisons pour lesquelles la demande a été rejetée.
III. - L'opérateur donneur ne peut refuser la demande de portage présentée par l'opérateur receveur au nom de l'abonné que dans les cas suivants :

- lorsque les données fournies par l'opérateur receveur sont incomplètes ou erronées : la demande de portage doit notamment comporter le numéro objet de la demande et le RIO correspondant ;
- lorsque l'offre associée au numéro est résiliée depuis plus de quarante jours calendaires : le numéro objet de la demande doit être actif chez l'opérateur donneur au moment de la demande ou avoir été actif dans les quarante jours calendaires précédant celle-ci ;
- lorsque le numéro objet de la demande fait déjà l'objet d'une demande de portage déclarée éligible et non encore exécutée.

Par dérogation pour les numéros de service à valeur ajoutée et pour les numéros fixes sur le marché entreprises de type « mononuméro », jusqu'au 1er juillet 2025, l'opérateur donneur ne peut refuser la demande de conservation du numéro lorsque l'opérateur receveur lui fournit un RIO dans le cadre du portage.
Par dérogation pour les numéros fixes sur le marché entreprises de type « multinuméro », entre le 1er juillet 2025 et le 1er juillet 2027, l'opérateur donneur ne peut refuser la demande de conservation du numéro lorsque l'opérateur receveur lui fournit un RIO dans le cadre du portage.
A l'inverse, l'opérateur donneur ne peut refuser la demande de portage présentée par l'opérateur receveur dans les cas suivants :

- l'existence de créances ou de contentieux avec l'abonné ;
- une demande de conservation partielle des numéros de l'abonné ;
- l'absence de transmission du mandat de conservation du numéro autre que le RIO par l'opérateur receveur ;
- la fourniture d'informations complémentaires par l'abonné ou l'éditeur de services à valeur ajoutée, ou par l'opérateur receveur, non essentielles à la réalisation de la conservation du numéro ;
- l'existence d'une évolution en cours du support physique de l'accès ;
- l'existence de migrations de systèmes d'information inhérents à l'opérateur donneur.

Lorsqu'il refuse une demande de portage pour un des motifs précisés du premier au quatrième alinéas du présent III, l'opérateur donneur indique à l'opérateur receveur sur quel(s) motif(s) il fonde son refus.
En cas d'inéligibilité de la demande de conservation du numéro, l'opérateur receveur demande à l'abonné dans les meilleurs délais s'il souhaite renoncer à la souscription de son contrat ou le maintenir. Dans le cas où l'abonné souhaite maintenir la souscription de son contrat avec l'opérateur receveur sans conservation du numéro, l'opérateur receveur informe l'abonné que ce dernier doit transmettre sa demande de résiliation directement auprès de l'opérateur donneur.
IV. - L'opérateur donneur peut refuser la demande de portage, après accord avec l'opérateur receveur, dans les cas suivants :

- lorsque le numéro objet de la demande est un numéro technique utilisé en interne au réseau de l'opérateur ;
- lorsque le numéro objet de la demande est concerné par une procédure judiciaire en vue d'une résiliation ou d'une suspension ;
- lorsque le numéro objet de la demande est concerné par une suspension à la suite de la demande de l'autorité judiciaire ou d'une autorité réglementaire ;
- lorsque le numéro objet de la demande est lié à un abonnement temporaire.

Lorsqu'il refuse une demande de portage pour l'un de ces motifs, l'opérateur donneur indique à l'opérateur receveur sur quel(s) motif(s) il fonde son refus.
V. - En cas d'incident technique impliquant un report de l'exécution du portage par rapport à la date prévue initialement, l'éligibilité de la demande n'est pas remise en cause par ce report.
VI. - Les opérateurs doivent traiter, dans les 8 jours calendaires, suivant la date à laquelle l'un des opérateurs a notifié à l'autre opérateur le rejet de la demande de portage, 99 % des demandes de portabilité qui ont été rejetées.
VII. - Les opérateurs calculent mensuellement les données statistiques suivantes pour chaque catégorie de numéro (fixe, mobile ou spécial), en distinguant les cas où les opérateurs sont donneurs ou receveurs :

- le nombre de demandes de demandes de conservation du numéro reçues ;
- le nombre de demandes de demandes de conservation du numéro rejetées, par type de rejet ;
- le nombre de demandes de conservation du numéro rejetées qui ont été effectivement traitées dans les 8 jours calendaires suivant le refus prononcé à l'opérateur receveur ;
- la durée moyenne, en heures, de prise de contact avec un utilisateur final lorsque sa demande de conservation du numéro a été rejetée.

Ces indicateurs peuvent être communiqués à l'Autorité à sa demande.