JORF n°0179 du 5 août 2015

Section V : Processus de mise à disposition des informations relatives à l'infrastructure du réseau mutualisé

Article 11

Modalités de cofinancement du réseau mutualisé.
Le présent article s'applique aux offres dans lesquelles un mécanisme de cofinancement portant sur un pourcentage des lignes installées derrière le point de mutualisation cofinancé (cofinancement « par tranches ») est proposé.
Pour toute maille de cofinancement, l'opérateur d'immeuble met à disposition des opérateurs concernés inscrits sur la liste prévue par l'article R. 9-2 du CPCE, sur la base des meilleures informations dont il dispose, un calendrier prévisionnel des déploiements, à cette même maille, précisant le nombre attendu de logements ou locaux à usage professionnel programmés et raccordables, année après année, jusqu'à la fin prévue des déploiements. Ce calendrier prévisionnel est mis à disposition dès la première consultation préalable mentionnée à l'article 12 portant sur la maille de cofinancement. A chaque consultation préalable suivante portant sur la maille de cofinancement, l'opérateur d'immeuble met à jour, le cas échéant, le calendrier prévisionnel mis à disposition des tiers.
La mise à disposition des informations prévues au présent article respecte les règles de mise à disposition de l'information définies aux articles 2 à 5.

Article 12

Consultations préalables aux déploiements.
Sans préjudice de l'article 5 de la décision n° 2010-1312 de l'Autorité, tout déploiement d'un point de mutualisation extérieur doit être précédé d'une consultation préalable selon les modalités fixées par le présent article.
L'opérateur d'immeuble informe de son projet de déploiement les acteurs mentionnés à l'article 13, et met à leur disposition les informations détaillées en annexe 3.
La consultation est ouverte pendant une durée qui ne peut être inférieure à trente jours calendaires. Lorsque l'une des personnes mentionnées à l'article 13 n'est pas en mesure de faire connaître ses remarques dans ce délai, elle peut demander à l'opérateur d'immeuble de prolonger le délai initial pour une durée n'excédant pas quinze jours calendaires supplémentaires, à compter de la fin du délai initial, en indiquant les motifs de cette demande. L'opérateur d'immeuble ne peut refuser de faire droit à cette demande que pour des motifs objectifs, qui sont portés à la connaissance du demandeur. L'opérateur d'immeuble informe l'ensemble des personnes mentionnées à l'article 13 de la prolongation du délai.
Une nouvelle consultation est effectuée dans les cas de modification significative des informations envoyées initialement, notamment en cas de modification des conditions de raccordement du point de mutualisation lorsque celui-ci dessert plus de mille lignes, ou du point de raccordement distant mutualisé le cas échéant, ou du contour géographique concerné par la consultation préalable. Le lancement de cette nouvelle consultation fait courir un nouveau délai.
La mise à disposition des informations prévues au présent article respecte les règles de mise à disposition de l'information définies aux articles 2 à 5.

Article 13

Destinataires des informations transmises dans le cadre des consultations publiques prévues à l'article 12.
Les destinataires des informations transmises par l'opérateur d'immeuble dans le cadre des consultations préalables aux déploiements prévues à l'article 12 sont :

- les opérateurs inscrits sur la liste prévue par l'article R. 9-2 du CPCE dans les territoires concernés au regard de la zone de couverture indiquée dans cette liste ;
- les opérateurs d'immeuble, inscrits sur la liste des opérateurs d'immeuble tenue à jour par l'ARCEP selon les modalités précisées à l'annexe 2 de la présente décision, qui déploient ou prévoient de déployer un réseau à très haut débit en fibre optique dans les territoires concernés au regard de la zone de couverture indiquée dans cette liste ;
- les communes desservies par les zones arrière de points de mutualisation ;
- la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales portant un schéma directeur territorial d'aménagement numérique tel que défini à l'article L. 1425-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) lorsque celui-ci existe ;
- le cas échéant, la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales exerçant la compétence prévue à l'article L. 1425-1 du CGCT ;
- la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales compétent pour délivrer les autorisations d'occupation domaniale nécessaires aux déploiements programmés ;
- l'ARCEP.

Article 14

Processus de mise à disposition des informations à la maille de l'immeuble.
L'opérateur d'immeuble met à disposition des opérateurs commerciaux signataires de la convention d'accès l'ensemble des informations prévues à l'annexe 4 pour les immeubles situés dans une zone ayant fait l'objet d'une consultation préalable conformément à l'article 12, qui ont fait l'objet d'une convention prévue par l'article L. 33-6 du CPCE ou qui sont situés dans la zone arrière d'un point de mutualisation mis à disposition. Cette mise à disposition est effectuée, selon le cas :

- pour les immeubles situés dans une zone ayant fait l'objet d'une consultation préalable, dans un délai d'un jour calendaire à compter de la date de fin de cette consultation ;
- pour les immeubles ayant fait l'objet d'une convention prévue par l'article L. 33-6 du CPCE, dans un délai d'une semaine à compter de la date de signature de cette convention ;
- pour les immeubles situés dans la zone arrière d'un point de mutualisation mis à disposition, dans un délai d'un jour calendaire à compter de la date de mise à disposition de ce point de mutualisation.

La mise à disposition des informations prévues au présent article respecte les règles de mise à disposition de l'information définies aux articles 2 à 5.

Article 15

Mise à disposition d'un élément du réseau mutualisé.
Un élément du réseau mutualisé est considéré comme mis à disposition des opérateurs commerciaux à partir du moment où les conditions suivantes sont réunies :

- les informations prévues à l'annexe 4 relatives à cet élément sont rendues disponibles pour ces opérateurs commerciaux ;
- dans le cas où l'élément du réseau mutualisé est un point de mutualisation, un point de raccordement distant mutualisé ou un lien de raccordement distant mutualisé, les opérateurs commerciaux peuvent effectivement accéder à cet élément de réseau.

La mise à disposition des informations prévues au présent article respecte les règles de mise à disposition de l'information définies aux articles 2 à 5.

Article 16

Informations spécifiques aux déploiements multifibres avec fibre dédiée dans les zones très denses.
Dans les zones très denses, lors de la mise à disposition d'un point de mutualisation, l'opérateur d'immeuble communique aux opérateurs commerciaux ayant demandé à bénéficier de fibres optiques dédiées les informations leur permettant d'identifier les fibres qui seront effectivement utilisées pour desservir les logements ou locaux à usage professionnel de la zone arrière de point de mutualisation existants au moment de la mise à disposition du point de mutualisation.
La mise à disposition des informations prévues au présent article respecte les règles de mise à disposition de l'information définies aux articles 2 à 5.