Niveaux de performance et pénalités sur les délais de passage de commande.
L'opérateur d'immeuble définit dans son offre d'accès aux lignes les niveaux de performance sur lesquels il s'engage et les pénalités dues aux opérateurs commerciaux signataires en cas de non-respect de ces engagements. Ces engagements portent a minima sur les indicateurs de performance suivants :
a) pour les lignes raccordables à construire, le délai maximal calculé mensuellement au 95e centile sur l'ensemble des commandes reçues par l'opérateur d'immeuble, entre la commande d'accès et le compte rendu de commande d'accès, avec une distinction le cas échéant selon que le brassage au point de mutualisation est effectué par l'opérateur d'immeuble ou non ;
b) pour les lignes existantes, le délai maximal calculé mensuellement au 95e centile sur l'ensemble des commandes reçues par l'opérateur d'immeuble, entre la commande d'accès et le compte rendu de commande d'accès, avec une distinction le cas échéant selon que le brassage au point de mutualisation est effectué par l'opérateur d'immeuble ou non ;
c) pour les lignes existantes, le délai maximal calculé mensuellement au 95e centile sur l'ensemble des commandes reçues par l'opérateur d'immeuble, entre le compte rendu de commande d'accès et le compte rendu de mise à disposition de la ligne.
L'opérateur d'immeuble s'engage, en ce qui concerne chacune des prestations mentionnées au a) et au b) du présent article, sur des délais de réalisation ne pouvant excéder trois jours ouvrés dans le cas où le brassage au point de mutualisation est effectué par l'opérateur d'immeuble et un jour ouvré dans les autres cas.
Les pénalités dues aux opérateurs commerciaux signataires en cas de non-respect de ces engagements doivent être suffisamment incitatives au respect par l'opérateur d'immeuble de ses engagements.