JORF n°0179 du 5 août 2015

Section VII : Mise en œuvre de la décision

Article 23

Modalités d'intervention d'une entité commune d'échanges d'informations.
Les opérateurs peuvent recourir à une entité commune pour faciliter la mise à disposition et l'échange d'informations entre opérateurs ou la prise de commandes d'accès, dans la mesure où les prestations fournies par cette entité sont conformes aux obligations résultant du code des postes et des communications électroniques et des décisions prises par l'Autorité en son application.
Dans ce cas, les opérateurs veillent à ce que les prestations fournies par l'entité commune respectent les principes d'efficacité et de non-discrimination et ne créent pas d'obstacle au libre exercice d'une concurrence loyale entre opérateurs.

Article 24

Entrée en vigueur.
Les dispositions des articles 6 à 10, des articles 12 et 13 et des articles 16 à 19 sont applicables six mois après la date de publication de la présente décision au Journal Officiel de la République française.
Les dispositions de l'article 20 sont applicables douze mois après la date de publication de la présente décision au Journal officiel de la République française.
Les dispositions des articles 2 à 5, des articles 11, 14 et 15 et des articles 21 et 22 sont applicables dix-huit mois après la date de publication de la présente décision au Journal officiel de la République française.

Article 25

Modalités de suivi de la mise en œuvre.
Les opérateurs communiquent à l'Autorité un compte rendu de la mise en œuvre des obligations de la présente décision six mois, douze mois et dix-huit mois après la date de publication de la présente décision au Journal officiel de la République française.