JORF n°0179 du 5 août 2015

Section III : Non-discrimination

Article 5

Mise en œuvre de l'obligation de non-discrimination.
L'opérateur d'immeuble s'assure que les informations visées par les articles 11 à 17 et l'article 20 sont mises à disposition dans le même temps, avec le même niveau de détail et les mêmes possibilités d'exploitation (format des données, automatisation) à l'ensemble des opérateurs commerciaux signataires de la convention d'accès, y compris, le cas échéant, à ses propres services, filiales ou partenaires exerçant une activité d'opérateur commercial.
L'opérateur d'immeuble veille à ce que les processus opérationnels et techniques relatifs à la prestation de commande d'accès à une ligne soient comparables [en termes notamment de performance et de fonctionnalités] à ceux qu'il utilise pour les besoins de ses propres services, filiales ou partenaires exerçant une activité d'opérateur commercial, le cas échéant.
A la demande de l'Autorité, l'opérateur d'immeuble, lorsqu'il est verticalement intégré, formalise, de manière détaillée, les processus et les règles opérationnels et techniques suivis par ses propres services, filiales ou partenaires exerçant une activité d'opérateur commercial en vue de fournir des offres de détail destinées à leurs clients finals et transmet l'ensemble de ces informations à l'Autorité.

Article 6

Délais de prévenance.
Au sens de la présente décision, l'ouverture à la commercialisation d'une ligne correspond au moment à partir duquel l'opérateur d'immeuble peut envoyer le compte rendu de mise à disposition de la ligne à l'opérateur commercial ayant réalisé une commande d'accès et autoriser l'activation de la ligne.
L'ouverture à la commercialisation d'une ligne ne peut avoir lieu avant l'expiration d'un délai de prévenance de trois mois suivant la mise à disposition du point de mutualisation et, le cas échéant, du point de raccordement distant mutualisé et du lien de raccordement distant mutualisé correspondants.
En outre, l'ouverture à la commercialisation d'une ligne ne peut avoir lieu avant l'expiration d'un délai raisonnable suivant la mise à disposition aux opérateurs commerciaux, signataires de la convention d'accès, de l'ensemble des informations associées au point de branchement optique permettant de desservir cette ligne.

Article 7

Modalités spécifiques aux immeubles neufs.
Par dérogation au deuxième alinéa de l'article 6, dans les immeubles neufs équipés de lignes conformément aux dispositions du code de la construction et de l'habitation, le délai de prévenance est porté à six semaines.

Article 8

Indicateurs de performance sur le traitement des commandes.
Les opérateurs d'immeuble qui exploitent un réseau à très haut débit en fibre optique permettant de desservir au moins 10 000 clients finals potentiels transmettent à l'Autorité les indicateurs de performance selon les modalités précisées à l'annexe 5 de la présente décision.
Ces indicateurs sont transmis à l'Autorité au plus tard un mois après la fin de chaque trimestre.
L'opérateur d'immeuble tient à disposition de l'Autorité, sur demande, l'ensemble des éléments, y compris les données brutes, nécessaires à la vérification de ces indicateurs. A cette fin, l'opérateur d'immeuble conserve ces éléments durant vingt-quatre mois après la fin du trimestre correspondant.